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Tutelle

Je souhaite mettre en place une mesure d’habilitation familiale au profit de ma fille mais son père est en désaccord

Protection des majeurs (tutelle – curatelle – sauvegarde)

Madame Beauregard a une fille qui vient d’atteindre la majorité.

Celle-ci est malheureusement atteinte d’une maladie dégénérative. La famille envisage de placer l’enfant devenue majeure sous mesure de protection, mais ils hésitent sur le régime à adopter. Madame Beauregard aimerait une mesure d’habilitation familiale.
Or, l’ex-époux de Madame Beauregard et père de l’enfant est contre la mise en place d’une mesure de protection et considère que sa fille pourra s’auto-gérer malgré ses difficultés.

Pourra-t-elle envisager une mesure d’habilitation familiale ?

Rappel : quelles sont les conditions de mise en place d’une mesure d’habilitation familiale et les missions possibles ?

L’article 494-1 du Code Civil organise l’habilitation familiale. 

Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.

Elle peut être mise en place lorsqu’une personne est :

  • dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts,
  • en raison d’une altération médicalement constatée (soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles), 
  • de nature à empêcher l’expression de sa volonté. 

Un certificat médical circonstancié sous pli cacheté doit établir l’impossibilité pour la personne à protéger de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés, médicalement constatée. Une liste des médecins habilités auprès de chaque Tribunal est disponible en contactant le greffe. 

Le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes pour : 

  • la représenter, 
  • l’assister, 
  • ou passer un ou des actes en son nom qui ne lui sont pas contraires, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

Cette ou ces personne(s) est choisie parmi : 

  • ses ascendants ou descendants, 
  • frères et sœurs, 
  • le conjoint, le partenaire (PACS) ou le concubin 

Il est important de démontrer que la personne habilitée bénéficie d’une relation habituelle et stable avec la personne à protéger. 

En savoir plus sur l'habilitation familiale

En outre, les proches doivent acquiescer à la mesure tant dans son principe que sur les personnes ou la personne à habiliter. 

La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. 

Elle exerce sa mission à titre gratuit.  

La mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci.

Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions (article 425 du Code Civil).

« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. »

L’article 494-6 du Code Civil, alinéa 5 précise quant à lui que :

« Si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes mentionnés aux deuxièmes et troisièmes alinéas. ».

« L’habilitation peut porter sur :

  • un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé ;
  • un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l’habilitation s’exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2du code civil.

La personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.

Si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes mentionnés aux deuxièmes et troisièmes alinéas

La personne habilitée dans le cadre d’une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l’intérêt de celle-ci l’impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.

En cas d’habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l’une des personnes mentionnées à l’article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l’une d’elles, il peut renouveler l’habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu’il détermine, n’excédant pas vingt ans.

Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance selon les conditions prévues à l’article 444. Il en est de même lorsqu’il est mis fin à l’habilitation pour l’une des causes prévues à l’article 494-11. »

En cas de désaccord au sein de la famille est-il néanmoins possible d’envisager une mesure d’habilitation familiale ?

Le Juge des tutelles doit constater l’adhésion des personnes visées à l’article 494-1 alinéa 2 du Code Civil. 

Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.

Si ce n’est pas le cas, alors la mesure d’habilitation familiale ne pourra pas être prononcée. 

Dans le cas d’espèce, le père de l’enfant majeur à protéger a pris position contre la mise en place de cette mesure à laquelle il n’adhère pas. Il semble dès lors inadapté d’envisager de déposer une telle demande auprès du Juge des tutelles

Il sera néanmoins possible d’envisager une autre mesure de protection telle qu’une mesure de curatelle ou de tutelle selon les besoins et ce, auprès du Juge des tutelles.

En savoir plus la tutelle et la curatelle
Est-ce votre cas ?
 
Si vous n’êtes pas dans ce cas spécifique mais que vous vous interrogez sur la possibilité de mise en place d’une mesure de protection pour un proche ou vous même, n’hésitez pas à nous contacter.

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Publié le 20 Mar 2023