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Droit des successions

L’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de partage n’entraine pas l’irrecevabilité de la demande de nullité du testament

Cass. Civ. 1ère, 1er juill. 2026, n°24-15.933

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

L’irrecevabilité de l’action en ouverture des opérations de partage n’entache pas d’irrecevabilité les autres demandes contenues dans la même assignation, qui sont indépendantes de la demande d’ouverture des opérations de partage.

Rappel du cadre légal

Rappels sur la contestation des testaments

Le code civil prévoit un principe de liberté testamentaire permettant à toute personne d’organiser sa succession en rédigeant un testament, lequel peut prendre la forme d’un testament olographe, authentique, mystique ou encore international. 

Toutefois, le code civil prévoit également la possibilité de contester la validité du testament, s’il ne respecte pas 

  • les conditions de forme prévues en fonction de chaque type de testament, aux articles 970 et suivants du code civil 
  • les conditions de fond prévues aux articles 901 et 902 du code civil, à savoir que le défunt devait 
    • être sain d’esprit 
    • être en capacité de tester, 
    • et que son consentement ne devait pas être vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

« Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »

« Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. » 

« Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.

Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.

Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.

Il est fait du tout mention expresse. »

« Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer. »

« Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire. »

« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »

« Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ».

Toute personne qui a intérêt et qualité à contester la validité du testament doit introduire une action à travers une assignation en nullité du testament.

Il convient à cette fin de distinguer les nullités relatives et les nullités absolues des testaments en prenant notamment connaissance de notre analyse ci-dessous.

Arrêt du 09 septembre 2026 de la Cour de cassation : Cliquez ici.

Cette demande de nullité du testament peut être inclue dans une assignation comprenant également une demande d’ouverture des opérations plus globales de comptes, liquidation et partage de la succession.

Rappels sur la demande d’ouverture des opérations plus globales de comptes, liquidation et partage de la succession

Lorsque les parties ne sont pas parvenues à procéder à un partage amiable, elles peuvent initier une action en comptes, liquidation et partage de la succession. 

La procédure de partage est régie par les articles 1359 du code de procédure civile. 

Plus précisément, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit les mentions obligatoires que doivent contenir une assignation en partage, à savoir : 

  • Un descriptif sommaire du patrimoine à partager, 
  • Les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, 
  • Les diligences amiables entreprises en amont de cette action. 

La sanction du non-respect de ces mentions est l’irrecevabilité de l’assignation, mettant fin à l’action initiée.

« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

L’articulation entre la demande d’ouverture des opérations de partage et la demande de nullité du testament

Il arrive que le demandeur de la nullité du testament sollicite également, par une même assignation, que le juge ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. 

L’application littérale de l’article 1360 du code de procédure impose, en cas d’absence des mentions obligatoires, que l’assignation dans sa globalité soit sanctionnée d’irrecevabilité. 

Il conviendrait alors de considérer que si une assignation contenant une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est sanctionnée d’irrecevabilité, alors tout autre demande inclue dans cette assignation serait a fortiori également irrecevable, l’assignation formant un tout.

Pourtant, la Cour de cassation adopte une interprétation souple de l’article 1360 du code de procédure civile sur la portée de l’irrecevabilité de la demande en partage.

Faits et procédure

Une femme décède en laissant pour lui succéder ses deux sœurs. Elle désigne l’une d’elles légataire universelle. 

L’autre sœur agit alors en nullité du testament contenant le legs et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, au sein d’une même assignation.

La légataire universelle soulève une fin de non-recevoir devant le Juge de la mise en état au motif que la demanderesse ne démontre pas de diligences amiables préalables suffisantes, rendant alors l’assignation irrecevable. 

La Cour d’appel fait droit à cette demande d’incident et déclare l’action irrecevable, tant concernant la demande d’ouverture des opérations de partage que la demande de nullité du testament. 

La demanderesse se pourvoit en cassation considérant que l’article 1360 du code de procédure civile ne sanctionne que la demande d’ouverture des opérations de partage d’irrecevabilité en cas de diligences amiables insuffisantes, sans que cela affecte la demande de nullité du testament, qui demeure recevable de manière autonome.

Apport de la Cour de cassation

La Cour casse l’arrêt d’appel retient le raisonnement de la demanderesse au pourvoi et  considère que l’article 1360 du code de procédure civile ne régit pas les demandes de nullité des testaments, de sorte que l’irrecevabilité fondée sur cet article ne saurait toucher la demande de nullité du testament. 

La Cour de cassation fonde également sa décision sur l’articulation et la chronologie des demandes. Elle considère que l’assignation portait avant toute chose sur une demande de nullité du testament et que la demande d’ouverture des opérations de partage ne faisait que découler de la première demande. La seconde demande était donc dépourvue d’objet si le testament ne devait pas être sanctionné de nullité. Ainsi, les deux demandes pouvaient être dissociées. 

Cette décision permet de sauver l’action en nullité du testament, laquelle se prescrit par 5 ans à compter du décès et peut donc être prescrite au jour où intervient la décision d’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de partage.

Il faut probablement comprendre de cet arrêt, a contrario, que toute demande qui ne pourrait constituer une demande indépendante de la demande d’ouverture des opérations de partage ne pourra bénéficier d’une telle souplesse et se verra nécessairement sanctionnée d’irrecevabilité au même titre que la demande d’ouverture des opérations de partage.

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Publié le 15 Avr 2026