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Droit des successions

Les conditions de contestation d’un testament olographe

Cass. civ. 1ere, 9 sept. 2026, 24-18.920

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

L’action en nullité d’un testament olographe peut être exercée par toute personne y ayant intérêt, et ce comprenant les collatéraux privilégiés évincés par le testament contesté.

Il appartient au défendeur à l’action en nullité, qui prétend que l’acte nul a été confirmé, d’établir cette confirmation.

Rappel du cadre légal

Selon l’article 970 du Code civil, le testament olographe doit être entièrement rédigé par le testateur et réunir trois conditions cumulatives : 

  • un écrit en entier de la main du testateur 
  • daté de sa main 
  • signé de sa main

« Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »

Aux termes de l’article 1001 du Code civil, l’inobservation d’une seule condition entraîne la nullité absolue du testament qui peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt. Cet élément s’apprécie au regard de la dévolution légale en l’espèce.

« Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité. »

Quant à la confirmation de l’acte, l’article 1338 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) régissait la confirmation. Celui qui pouvait invoquer la nullité relative pouvait y renoncer à s’en prévaloir, par l’exécution volontaire d’un acte en connaissance du vice. 

Depuis la réforme, l’article 1182 du Code civil permet la confirmation d’un testament expressément ou tacitement. Elle n’a vocation à s’appliquer qu’aux nullités relatives.

« La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. »

Par ailleurs, cette même réforme a créé la procédure interrogatoire régie par l’article 1183 du Code civil, laquelle permet à une partie à celui qui pourrait invoquer la nullité de confirmer l’acte, ou d’agir en dans délai de six mois, à peine forclusion. L’écrit visé par le code civil, émis par la partie qui interroge, doit mentionner expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.

« Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. »

Enfin, celui qui invoque la confirmation doit la prouver. Elle reste subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice affectant l’acte contesté, et qu’il ait l’intention de le réparer. 

Il convention de préciser que, depuis la réforme opérée par la loi n°2006-728, postérieure aux faits de l’affaire étudiée ici : 

  • d’une part, l’ascendant a été privé de la qualité d’héritier réservataire (abrogation de l’article 914 ancien du Code civil), de sorte que la réserve dont il bénéficiait en l’espèce n’aurait plus lieu d’être sous l’empire du droit actuel ;
  • d’autre part, l’action en rescision du partage pour lésion a été remplacée par l’action en complément de part (article 889 du Code civil), le partage lésionnaire n’étant désormais plus anéanti mais rééquilibré.

« Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».

Faits et procédure

Un homme, marié sans contrat de mariage et dépourvu de descendant, décède en 1990 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, son ascendante (titulaire d’une réserve héréditaire dans la mesure où la succession s’est ouverte antérieurement à la loi du 23 juin 2006), ainsi que son frère et sa sœur, collatéraux privilégiés.

Postérieurement au décès, le conjoint survivant dépose chez un notaire un testament olographe, daté et signé, par lequel le de cujus l’aurait désigné légataire universel. La succession est réglée en attribuant la part réservataire à l’ascendante et le legs universel au conjoint survivant le 7 août 1990. 

Quelques années plus tard, le conjoint survivant établit à son tour un testament, reçu par acte notarié, instituant un tiers légataire universel de ses propres biens.

L’ascendante décède en 2009, laissant elle-même pour héritiers les collatéraux privilégiés (les frères et sœurs) du premier défunt. Puis le conjoint survivant décède à son tour, en 2011.

L’un des collatéraux privilégiés (le frère) assigne en annulation le testament désignant le conjoint survivant en qualité de légataire universel soutenant que le testament olographe n’avait pas été écrit en entier de la main du testateur. 

Au vu d’un rapport d’expertise graphologique du 10 juillet 2017, le tribunal annule le testament et ordonne la rescision du partage de la succession du de cujus.

Le défendeur interjette appel et oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs. La cour d’appel l’accueille, aux motifs :

  • que, tous les héritiers légaux ayant été exclus par le legs universel, à l’exception de l’ascendante, titulaire d’un droit à réserve, seule cette dernière disposait de la qualité à agir en nullité ;
  • que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que l’ascendante, qui n’avait pas exercé l’action de son vivant, ignorait le vice affectant le testament, dès lors qu’elle connaissait l’écriture du testateur et avait eu connaissance de la libéralité lors de l’établissement de l’acte de notoriété.

La double qualité des demandeurs est ainsi mise en évidence : ils agissent à la fois comme collatéraux privilégiés du de cujus (vocation propre selon la dévolution légale) et comme ayants droit de l’ascendante décédée. Cette distinction commande toute la discussion sur la qualité à agir.

Apport de la Cour de cassation

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur le double fondement de la qualité à agir et de la charge de la preuve, au visa des articles 1338 et 1353 du de civil, et de l’article 9 du Code de procédure civile.

« L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

La Cour de cassation juge d’abord que le défaut d’écriture manuscrite frappe le testament olographe d’une nullité absolue, dont la sanction n’a pas vocation à protéger le seul réservataire mais l’ensemble de ceux qu’intéresse la dévolution successorale. 

Elle estime alors que la contestation d’un tel testament est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, sans se limiter au titulaire de la réserve. 

En l’espèce, le testament litigieux prive les collatéraux privilégiés de l’héritage que la loi leur réservait, et ont donc un intérêt à l’annulation. 

La Cour précise par ailleurs le régime probatoire de la confirmation. D’abord la confirmation ne se présume pas, et suppose que l’acte ait été volontairement exécuté, en connaissance du vice qui l’affecte.  

Ensuite, il appartient dès lors à la partie qui s’en prévaut pour faire échec à la demande d’en rapporter la preuve, soit au défendeur de l’action en nullité.

Comparaison avec l’arrêt Cass. civ. 1ere, 4 mars 2026, 24-21.711

Cette solution doit être comparée à celle de la première chambre civile prononcée le 04 mars 2026 que nous avions déjà commenté par nos avocats spécialisés en droit des successions.

Retrouvez notre analyse de l’arrêt du Cass. civ. 1ere, 4 mars 2026, 24-21.711

Dans cette affaire, un testament était contesté sur le fondement de l’insanité d’esprit du testateur, par une légataire à titre particulier évincé par un testament postérieur. 

Par sa décision, la Cour de cassation rappelait que l’action en nullité pour insanité d’esprit est une nullité relative et ne peut être initiée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt. Elle réaffirmait le principe selon lequel seuls peuvent agir les héritiers ab intestat et les légataires universels.

Il ressort alors de ces deux arrêts une logique selon laquelle la cause de la nullité détermine qui pourra intenter une action : 

  • le vice de forme entraîne une nullité absolue. Celle-ci protège l’intérêt général et peut être invoquée par toute personne intéressée. 
  • le vice de fond entraîne au contraire une nullité relative. Celle-ci ne protège que le testateur et ses héritiers, et seuls les successeurs universels peuvent l’invoquer.

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