Jurisprudences
Démontrer l’insanité du défunt grâce à des certificats médicaux postérieurs à la rédaction du testament
Cass. civ. 1ere, 4 fev. 2026, n°24-18.451
Protection des majeurs (tutelle – curatelle – sauvegarde)
Enseignement de l'arrêt
Dans un certaine mesure, la démonstration de l’insanité d’esprit du testateur, des pièces postérieures au testament peuvent être communiquées.
La possible annulation d’un testament pour insanité d’esprit
Même si elle n’est pas placée sous un régime de protection des majeurs, l’article 414-1 du code civil impose à tout individu d’être sain d’esprit pour « faire un acte valable ».
Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Le cas plus particulier des libéralités (donations ou testament) est prévu à l’article 901 du code civil qui sanctionne de nullité une libéralité si elle n’a pas été consentie par une personne saine d’esprit.
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
L’idée est bien entendu de protéger le donateur ou le testateur : il doit être en mesure de comprendre la libéralité qu’il consent, ses impacts et ne doit pas avoir été influencé par un tiers.
A défaut, tout intéressé peut solliciter la nullité de l’acte en question en saisissant le Tribunal judiciaire.
Un contentieux abondant existe à propos de l’annulation de donations ou de testaments consentis par une personne malade au moment de l’acte ou qui, pour d’autres raisons que la maladie, n’était pas en mesure, au moment de la rédaction de l’acte, d’en comprendre tous les tenants et les aboutissants.
Faits et procédure
Un homme décède le 12 mars 2013 en laissant pour lui succéder son fils. Aux termes d’un testament authentique du 30 mai 2011, il institue la ville de Narbonne légataire de la quotité disponible de sa succession.
Son fils agit en nullité du testament pour insanité d’esprit.
Par arrêt du 30 juin 2023, la Cour d’appel de Montpellier rejette la demande afin de constatation de l’insanité d’esprit du défunt et en annulation du testament.
Les juges du fond reprochent au demandeur de communiquer des certificats médicaux établis sept ans après le testament et considèrent que ces certificats ne peuvent pas démontrer l’insanité d’esprit du testateur au jour de l’acte.
Le fils forme un pourvoi en cassation, considérant que si le juge doit déterminer l’insanité d’esprit de l’auteur de l’acte à une époque contemporaine à ce dernier, il peut se fonder sur des éléments postérieurs la formation de l’acte.
La Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si les éléments démontrant que le testateur était en pleine capacité de ses facultés intellectuelles au moment de la rédaction de son testament devaient nécessairement être concomitants à ce dernier.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation invoque tout d’abord les articles 414-1 et 901 du Code civil, et la nécessité d’être sain d’esprit pour consentir une libéralité.
Elle rappelle ensuite que la démonstration de l’insanité d’esprit de celui qui a consenti une libéralité (donation ou testament) incombe à ceux qui agissent en nullité et qu’ils peuvent le faire par tous moyens.
Enfin, la Haute juridiction précise que l’insanité d’esprit doit avoir existé au jour de l’acte litigieux.
La Cour de cassation déduit de ces principes que, même si les documents produits étaient postérieurs à la date du testament, il appartenait aux juges du fond de rechercher si ces pièces établissaient l’insanité d’esprit du défunt au jour de la libéralité.
Elle casse donc l’arrêt d’appel.
Peu importe donc la date des pièces communiquées : il importe seulement qu’ils établissent l’état du testateur ou du donateur au jour où il a consenti la libéralité.
Cette nouvelle décision de la Cour de cassation est protectrice des intérêts du testateur et de ses héritiers. Outre le respect strict des règles juridiques qu’il permet, cet arrêt répond à une considération pratique très fréquente : il existe très rarement des certificats médicaux concomitant à la rédaction de la libéralité, qui permettraient de démontrer l’insanité d’esprit du rédacteur. La question de la remise en cause des libéralités se pose à son décès et démontrer qu’il ne disposait pas des facultés intellectuelles pour consentir une donation ou un legs n’est pas chose aisée.
Pratiques
Pratique judiciaire
La pratique des avocats du cabinet spécialisés en droit des successions montre que le dossier médical du défunt permet rarement à lui seul de démontrer l’insanité. Les certificats ne sont pas spécifiquement rédigés afin d’éclairer sa capacité à rédiger un acte aussi spécifique qu’une donation ou un testament.
Il est donc souvent nécessaire de demander au tribunal d’ordonner une expertise sur ces pièces afin qu’un professionnel de santé analyse et interprète de manière globale mais circonstanciée la situation médicale du défunt.
Ce rapport est par nature postérieur à la rédaction de la donation ou du testament et on comprend dès lors mal qu’un juge puisse exiger une pièce uniquement contemporaine.
Pratique anticipée
Pour éviter de telles difficultés, l’avocat ou le notaire qui conseille le futur testateur ou donateur peut s’assurer de la santé du disposant et sa capacité à consentir une libéralité.
Il peut conseiller à son client de rencontrer un médecin expert, qui rédigera un certificat médical attestant de la capacité de la personne concernée à rédiger une donation ou un testament.
Un tel certificat, qui relate principalement les facultés cognitives du patient, permet à ce dernier de ne pas être limité par son âge ou une éventuelle maladie n’impactant pas ses capacités cognitives.
L’existence d’un tel certificat médical concomitant à la rédaction d’un acte juridique pourra souvent éviter la remise en cause de cet acte.