Jurisprudences
Validité d’un mariage dont est absent l’époux
Cass. civ. 1ere, 25 mars 2026, n°24-16.383
Unions (mariage / pacs / concubinage)
Enseignement de l'arrêt
Le refus de transcription d’un mariage célébré en l’absence d’un des époux, français poursuit un but légitime en ce qu’elle vise à s’assurer du consentement de l’époux et à prévenir les mariages forcés et frauduleux.
Il appartient toutefois au juge d’apprécier si, concrètement, la mise en œuvre de ces dispositions ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée au regard du but légitime poursuivi.
Rappel du cadre légal
La validité formelle d’un mariage est régie par la loi du lieu de célébration
En droit français, la validité en la forme d’un mariage dépend, en principe, de la loi de l’État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu (article 202-2 du code civil).
« Le mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu »
Règles particulières pour les mariages de français célébrés à l’étranger
Formalités préalables spécifiques : certificat de capacité à mariage
Rappelons que depuis la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 et son décret d’application du 10 mai 2007, un dispositif renforcé de contrôle de la validité des mariages de Français à l’étranger a été instauré.
Lorsqu’un Français envisage de se marier à l’étranger devant une autorité étrangère, le mariage doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage (CCAM) par l’autorité diplomatique ou consulaire compétente.
La délivrance du certificat suppose l’accomplissement, auprès de cette autorité, des prescriptions de l’article 63 du code civil (remise des pièces et documents, éventuelle audition des futurs époux, publication des bans).
« Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
-la justification de l’identité au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique ;
-l’indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
– le cas échéant, la justification de l’information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l’article 460 ;
2° A l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
L’audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180.
L’officier de l’état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l’état civil de la commune la réalisation de l’audition commune ou des entretiens individuels. Lorsque l’un des futurs époux réside à l’étranger, l’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l’audition commune ou des entretiens individuels. Lorsque l’un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l’autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l’officier de l’état civil territorialement compétent de procéder à son audition.
L’officier d’état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal judiciaire et puni d’une amende de 3 à 30 euros. »
Si le mariage est célébré sans délivrance préalable du certificat, la transcription de l’acte de mariage étranger n’est pas exclue, mais elle ne pourra intervenir qu’après audition des époux, ensemble ou séparément, sauf si l’administration dispose d’éléments établissant que la validité du consentement n’est pas en cause.
Le défaut de certificat de capacité à mariage (CCAM) ne rend donc pas, en soi, le mariage formellement nul : il a surtout des conséquences sur la procédure de transcription et le contrôle de la validité.
Règles de validité particulières
Un mariage contracté en pays étranger par un français est valable s’il a été célébré selon les formes usitées dans le pays de célébration et à condition que l’époux n’a pas contrevenu aux dispositions de fond prévues par les articles 144 à 164 et 171-1 du code civil (âge légal minimum, consentement, empêchements, etc).
« Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.
Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.
Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret. »
En outre, pour lutter contre les mariages de complaisance, l’article 146-1 du code civil impose que l’époux soit présent au mariage. Cette exigence, aujourd’hui considérée comme une condition de fond, exclut en principe les mariages par procuration pour un Français.
« le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence »
La cour de cassation a estimé que cet article relève d’une condition de fond du mariage (Civ. 1re, 15 juill. 1999, no 99-10.269). L’absence de l’un des époux lors de la célébration entraîne la nullité absolue du mariage.
Faits de l’espèce
Rappel des faits
Le 16 septembre 2017, une ressortissante sénégalaise et un ressortissant français se marient au Sénégal. En 2019, le procureur de la République de Nantes s’oppose à la transcription du mariage sur les registres de l’état civil français, au motif que l’époux français était absent lors de la célébration.
Les époux contestent cette opposition, estimant que le refus de transcription porte une atteinte injustifiée à leur droit au respect de la vie privée et familiale
Ils font valoir ne pas être dépourvus d’intention matrimoniale et indiquent avoir été induits en erreur par le consulat de France dans la procédure à suivre.
La Cour d’appel rejette leur demande. Elle estime que le fait que les époux sont considérés comme mariés au Sénégal et peuvent donc jouir de ce statut et des droits qui en découlent dans ce pays ne les prive pas du respect à leur vie privée. En outre, rien ne les empêche de vivre sur le sol français. Si le mariage facilite l’obtention d’un titre de séjour en France, il leur est également possible de dissoudre le mariage au Sénégal et de se marier en France.
Les époux forment un pourvoi en cassation.
Cour de Cassation
La Cour de cassation rappelle que les États ne peuvent restreindre ou réduire de manière excessive le droit au mariage au regard du respect à la vie privée et familiale.
L’ingérence que constitue le refus de transcription d’un mariage célébré en l’absence d’un époux, français dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, poursuit un but légitime en ce qu’elle vise à s’assurer du consentement de l’époux et à prévenir les mariages forcés et frauduleux.
Il appartient toutefois au juge d’apprécier si, concrètement, la mise en œuvre de ces dispositions ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée au regard du but légitime poursuivi.
En l’occurrence, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir considéré que le refus de transcription n’était pas disproportionné, dès lors que le mariage avait été célébré au Sénégal et y produisait ses effets.
Le pourvoi est donc rejeté.
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