Le contrôle par la Cour de cassation de l’appréciation souveraine des juges du fond des caractères de la possession d’état dans l’action en contestation de paternité
Le contrôle par la Cour de cassation de l’appréciation souveraine des juges du fond des caractères de la possession d’état dans l’action en contestation de paternité
Le contrôle par la Cour de cassation de l’appréciation souveraine des juges du fond des caractères de la possession d’état dans l’action en contestation de paternité
Cass. civ. 1ere, 25 mars 2026, n°24-18.743
Enfants – Filiation et adoption
Enseignement de l'arrêt
Lorsque l’enfant a un titre (acte de naissance ou de reconnaissance), la filiation ne peut plus être contestée si la possession d’état a duré plus de 5 ans… sauf par le ministère public.
Les juges du fond doivent chercher si une action en contestation de paternité engagée pendant le délai de 5 ans altère le caractère paisible et non équivoque de la possession d’état.
Le lien de filiation est le lien qui relie l’enfant à ses parents ou à l’un d’eux.
Il existe trois modes d’établissement non contentieux de la filiation :
l’effet de la loi ;
la reconnaissance ;
la possession d’État.
Il existe trois modes d’établissement contentieux de la filiation :
l’action en recherche de maternité ;
l’action en recherche de paternité ;
l’action en contestation de possession d’État.
Sur l’établissement non contentieux de la filiation
L’établissement de la filiation par le seul effet de la loi
La filiation est établie par la loi tant à l’égard de la mère que du père.
L’article 311-25 du code civil dispose que la filiation est établie à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. Cet acte est dressé lors de la naissance de l’enfant, puis enregistré sur les registres d’état civil.
« La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. »
S’agissant de la paternité, l’article 312 du code civil prévoit une présomption pour le mari. D’un fait connu qui est le lien marital unissant la femme qui a accouché à un homme, la loi déduit un fait inconnu qui est la paternité.
« L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».
L’établissement de la filiation par la reconnaissance volontaire
Lorsque la filiation n’est pas établie par l’effet de la loi, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité (article 316 du code civil).
« Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur.
Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique.
L’acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :
1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
2° De son domicile ou de sa résidence par la production d’une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter la preuve d’un domicile ou d’une résidence et lorsque la loi n’a pas fixé une commune de rattachement, l’auteur fournit une attestation d’élection de domicile dans les conditions fixées à l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles.
L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62 et la mention que l’auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
NOTA : Conformément au IV de l’article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et s’appliquent aux demandes qui sont postérieures à cette date ».
La reconnaissance, mode subsidiaire d’établissement non contentieux de la filiation, est un acte juridique par lequel une personne déclare de façon solennelle être l’auteur d’un enfant, et établit ainsi un lien de filiation avec ce dernier.
Dans un avis du 5 avril 2023, la Cour de cassation définit ainsi la reconnaissance : « La reconnaissance peut se définir comme la libre démarche par laquelle un homme ou une femme affirme être le père ou la mère de l’enfant et s’engage à assumer toutes les charges que la loi y attache. » (Cass. Civ. 1ère 5 avril 2023 n°22-70018).
L’établissement de la filiation par possession d’état
Le dernier mode d’établissement non contentieux de la filiation est la possession d’état (article 311-1 du code civil).
La technique de la possession d’état est celle d’une présomption puisque la loi déduit d’une série de faits la filiation entre un enfant et son parent. D’une apparence de filiation est déduite la filiation.
La possession d’état est composée de trois éléments :
le tractus est le fait pour une personne d’être traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et que réciproquement cette personne les traite comme son ou ses parents et que ceux-ci, en cette qualité, pourvoient à son entretien et son installation ;
la fama est le fait que la personne soit reconnue comme l’enfant de ceux dont on la dit issue dans la société et par la famille ;
le nomen est le fait pour la personne de porter le nom de celui ou de ceux dont on la dit issue.
S’agissant d’une question de pure fait, les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation de la possession d’état.
La possession d’état revêt quatre caractères (Article 311-2 du code civil). Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque :
le caractère de continuité implique que la possession d’état se soit déroulée sur une période suffisamment longue pour être probable donc probante et qu’elle ne soit pas épisodique.
il faut également que la possession d’état soit paisible ce qui signifie qu’elle ne soit pas viciée par la fraude ou la violence par exemple.
la possession d’état doit être publique ce qui veut dire qu’elle doit être connue de tous.
enfin, la possession d’état doit être non équivoque : aucun fait ne doit venir démentir le lien qui unit la personne et la famille à laquelle elle est censée appartenir.
« La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;
5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »
« La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. »
La possession d’état est prouvée par un acte de notoriété qui est un document établi par notaire sur la foi de la déclaration d’au moins trois témoins et de tout autre document établissant cette possession d’état (article 317 du code civil).
« Chacun des parents ou l’enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. »
Sur l’établissement contentieux de la filiation
L’action en recherche de maternité
L’action en recherche de maternité n’est ouverte qu’à l’enfant ou s’il est mineur, à son parent. Le contentieux concerne généralement l’enfant abandonné à sa naissance. Celui-ci devra prouver que telle femme qui a accouché le jour de sa naissance est bien sa mère (article 325 du code civil). Pour que l’action soit possible, il ne faut qu’aucun titre et qu’aucune possession d’état n’existent. L’action a pour but d’établir rétroactivement la filiation à l’égard de la mère.
« A défaut de titre et de possession d’état, la recherche de maternité est admise.
L’action est réservée à l’enfant qui est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché. »
L’action en recherche de paternité
Comme pour la recherche en maternité, seul l’enfant peut exercer l’action ou s’il est mineur, le parent à l’égard duquel il a une filiation. L’action est intentée contre le père ou ses héritiers. Si le tribunal judiciaire accepte la demande, la filiation est rétroactivement établie.
« La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. »
L’action en contestation de possession d’état
La possession d’état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a un intérêt dans le délai de 10 ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu (article 330 du code civil). Cette action n’a pas pour fin d’établir la filiation puisque celle-ci est déjà fondée par la possession d’état. Le juge se contente de constater l’existence de la possession d’état et en décrit les effets. Les éléments constitutifs et les caractères de la possession d’état ont été précédemment étudiés.
« La possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. »
Sur les actions en contestation de la filiation
Les actions relatives à la filiation présentent trois caractères :
l’indisponibilité qui interdit la conclusion de conventions ayant pour objet ces actions ;
l’intransmissibilité qui implique que les actions ne puissent pas être transmises ;
le principe de chronologie qui implique que tant qu’elle n’a pas été contesté en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.
L’action en contestation de filiation peut avoir pour objet de remettre en cause :
la maternité, en faisant juger que l’enfant n’est pas celui de la femme considérée comme la mère,
ou la paternité, en établissant judiciairement que l’homme qui est reconnu comme père ne l’est pas.
« La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. »
Le principe du délai de forclusion de dix ans
L’article 321 du code civil prévoit que l’action relative à la filiation se prescrit par dix ans « à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté ». Concrètement, le point de départ de l’action est souvent la naissance ou la date du titre qui établit la filiation. Ce délai est suspendu à l’égard de l’enfant pendant sa minorité, celui-ci peut agir jusqu’à 28 ans.
« Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. »
La réduction admise du délai de forclusion de dix ans
Afin de protéger le lien de filiation établi et donc d’éviter de trop nombreuses contestations, le législateur a réduit le délai pendant lequel la filiation peut être contestée lorsque l’enfant a un titre (acte de naissance ou de reconnaissance) corroboré par une possession d’état.
L’article 333 du code civil prévoit que l’action est réservée à l’enfant, l’un de ses père et mère et celui qui se prétend le parent véritable. Le délai de forclusion est de cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du jour du décès du parent dont la filiation est contestée. Ce délai de forclusion ne peut pas être suspendu (Cass. Civ. 1ère. 15 janvier 2020 n°19-12348) et n’est interrompu que par une action en justice exercée, non seulement contre le père dont la filiation est contestée, mais aussi contre l’enfant concerné (Cass civ. 1ère 1er février 2017 n°15-27245).
Aucune action en contestation ne peut être exercée si la possession d’état qui est conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance postérieure (article 333 alinéa 2 du code civil).
Ainsi, pour une possession d’état qui a duré moins de 5 ans, l’action en contestation est possible. En revanche, si la possession d’état a duré plus de 5 ans, l’action est irrecevable sauf pour le ministère public qui peut agir.
« Lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ».
L’anéantissement rétroactif de la filiation
Si le juge fait droit à la contestation de filiation, le lien de filiation est anéanti rétroactivement. Le juge peut toutefois fixer les modalités des relations de l’enfant avec la personne qui l’élevait et déterminer ainsi des droits de visite.
Faits et procédure
Faits
Monsieur R. et Madame B. se sont mariés en 2001 et ont eu deux enfants avant de divorcer en 2007.
Madame B. s’est remariée avec Monsieur F. et le couple a eu quatre enfants.
Monsieur X. est né en 2015 et a été reconnu par Monsieur R., le premier mari de Madame B. le 1er septembre 2016. A la date de la reconnaissance, Monsieur R. est de nouveau en couple avec Madame B.
Le divorce de Madame B. et Monsieur F. est prononcé en décembre 2016.
Monsieur F. décède le 26 juillet 2019.
Procédure
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2019, Madame B. assigne Monsieur R. aux fins de contester sa paternité sur l’enfant Monsieur X.
Une expertise génétique comparée est ordonnée judiciairement et conclut à l’exclusion de la paternité de Monsieur R.
L’association Agaad’hoc est désignée par ordonnance du 8 novembre 2022 en qualité d’administrateur ad hoc pour représenter Monsieur X., mineur, dans la procédure.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable l’action en contestation de paternité de Madame B. et déclaré irrecevable, faute de qualité à agir, l’action en rétablissement de paternité de Madame B.
Monsieur R. et l’association Agaad’hoc interjettent appel de l’ordonnance en ce qu’elle déclare recevable l’action en contestation de paternité de Madame B.
Madame B. demande confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle déclare recevable son action en contestation de paternité mais demande infirmation de l’irrecevabilité de son action en rétablissement de paternité.
Le ministère public estime par un avis en date du 23 février 2024 que l’action en contestation de paternité et l’action en établissement de paternité doivent être distinguées. Il expose cependant que Madame B. est recevable à agir à la fois en contestation de paternité et en établissement de paternité.
Par arrêt du 7 mai 2024, la cour d’appel infirme l’ordonnance et constate que Monsieur X. a bénéficié depuis sa reconnaissance par Monsieur R. le 1er septembre 2016, d’une possession d’état d’enfant, conforme à son acte de naissance, continue, paisible, publique et non équivoque ayant duré plus de cinq ans depuis la reconnaissance.
La cour d’appel estime que la contestation de paternité, engagée par Madame B. par acte du 8 novembre 2019 contre Monsieur R. seul, mais régularisée contre l’enfant, représenté par l’AGAAD’HOC, désigné en qualité d’administrateur ad hoc, par conclusions du 17 mars 2023, doit être déclarée irrecevable ayant été formée postérieurement à la fin du délai de 5 ans, soit le 1er septembre 2021.
Madame B. forme un pourvoi en cassation à l’encontre de Monsieur R. et de l’association Agaad’hoc.
Madame B. invoque à l’appui de son pourvoi un moyen de cassation : la cour d’appel a violé les dispositions des articles 311-1 et 311-2 du code civil en décidant que Monsieur X. a bénéficié depuis
sa reconnaissance par Monsieur R. le 1er septembre 2016 d’une possession d’état continue, paisible, publique et non équivoque, conforme au titre et ayant duré plus de cinq années sans rechercher en quoi l’action en contestation de paternité engagée le 8 novembre 2019 n’altérait pas le caractère paisible, public et non équivoque de la possession d’état tout comme la contestation de la paternité de Monsieur R. sur Monsieur X. dans un jugement du 20 février 2019.
La question posée à la Cour de cassation est donc la suivante : une action en contestation de paternité peut-elle remettre en cause le caractère paisible et non équivoque d’une possession d’état conforme au titre ayant duré plus de cinq ans ?
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation statue au visa des articles 311-1, 311-2 et 333 alinéa 2 du code civil.
Elle rappelle que seul le ministère public peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance ultérieure.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en expliquant que les juges du fond n’ont pas cherché comme il leur était demandé par Madame B. si l’action en contestation de paternité engagée le 8 novembre 2019 par elle-même n’avait pas altéré le caractère paisible et non équivoque de la possession d’état.
Pour rappel, la possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
Or, les juges du fond ne retiennent pas l’existence d’une contestation en paternité engagée par Madame B. dans leur motivation.
L’affaire est renvoyée à la cour d’appel de Poitiers.