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Droit de la famille

Nullité du mariage - Point de départ du délai de prescription

Cass. civ. 1ere; 20 mai 2026, n°24-22.299

Unions (mariage / pacs / concubinage), Divorce – Séparation de corps

Enseignement de l'arrêt

S’il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.

Rappel du cadre légal

L’article 180 du Code civil prévoit les cas de nullité du mariage, soit : 

  • l’erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne
  • ou en raison de la contrainte sous laquelle il a été contracté

La jurisprudence a précisé que « l’erreur dans la personne, prévue à l’art 180, al. 2, Code civil, ne peut constituer une cause de nullité de mariage que si elle a été déterminante du consentement donné » (Civ 1ère 19 février 1975 RG n°73-13.761).

Ont par le passé été admises comme erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de la personne :

  • l’ignorance que le conjoint avait la qualité de divorcé (T.civ Bordeaux 9 juin 1924)
  • l’ignorance d’une liaison que son conjoint n’avait nullement l’intention de rompre (TGI Le Mans 7 décembre 1981)
  • l’ignorance que l’épouse a été prostituée (TGI Paris 13 février 2001)
  • l’aptitude à avoir des relations sexuelles normales (Paris 26 mars 1982) ou à procréer (TGI Avranches 10 juillet 1973) 
  • l’ignorance de la séropositivité de l’épouse (TGI Dinan 4 avril 2006)

Le Code civil encadre l’action en nullité du mariage : 

  • délai de 5 ans, 
  • à compter du mariage

Ce délai est toutefois suspendu, le temps de la minorité de l’époux(se) et commence ainsi à courir à compter de sa majorité. 

Enfin, toute action intentée à l’encontre du mariage, par les époux eux-mêmes, ceux qui y ont intérêt ou le ministère public, est encadrée dans un délai butoir de 30 ans à compter de sa célébration.

« La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.

Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. »

Faits et procédure

Dans le cas étudié par la Cour de cassation, les époux se marient le 23 septembre 2017 au Togo.

Le 26 juin 2023, l’époux assigne son épouse en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles. 

Il invoque des faits de violence perpétrés par l’épouse à son encontre, pour lesquels elle a été condamné aux termes d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon du 10 mai 2023. 

Dans son arrêt du 16 octobre 2024, la Cour d’appel de Lyon rejette la demande de l’époux. Elle considère que l’action en nullité du mariage dont l’assignation a été signifiée le 26 juin 2023, est prescrite depuis le 23 septembre 2022 (en application du délai de 5 ans). 

L’époux forme un pourvoi en cassation. Selon lui, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du mariage se trouve suspendu le temps de la procédure pénale.

Apport de la Cour de cassation

Rejetant le pourvoi formulé par l’époux, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que « s’il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription ».

Par conséquent ne peut constituer un motif de suspension du délai de prescription, la procédure pénale engagée du temps du mariage, ayant donné lieu à la condamnation de l’épouse pour des faits de violence commis à l’encontre de son époux. 

Une position difficile compte tenu des faits de l’espèce. Rappelons cependant que cette solution ne ne prive évidemment pas l’époux de la possibilité de demander le divorce.

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Publié le 13 Jan 2022