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Droit des successions

Succession - Irrecevabilité de l’action en nullité du testament initiée par un légataire à titre particulier

Cass. civ. 1ere, 4 mars 2026, 24-21.711

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

L’action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit du testateur n’est ouverte qu’aux successeurs légaux et du défunt.

Rappel sur les causes de nullité du testament pour vice de fond

En dehors des nullités pour vice de forme, il existe deux grandes causes de demande de nullité d’un testament : 

  • La nullité pour insanité d’esprit (article 901 du code civil) : le testateur n’était pas sain d’esprit au moment de l’acte. Le testament peut être annulé si, au moment de son établissement, le testateur souffrait d’une insanité d’esprit, ce qui affecte la condition de volonté lucide exigée pour tout acte à titre gratuit. La jurisprudence relative aux testaments illustre un contentieux important autour de la santé mentale du testateur : un héritier peut demander l’annulation du testament en démontrant que le défunt « n’avait pas toute sa raison » lors de la rédaction. 
  • La nullité pour vices du consentement : erreur, dol, violence (art. 901 du code civil). Le testament (comme tout acte juridique) exige une volonté libre et éclairée du testateur. Les vices du consentement peuvent donc traîner la nullité du testament : 
    • l’erreur et le dol sanctionnent le caractère non éclairé du consentement,
    • la violence sanctionne l’absence de liberté.

« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »

La question à laquelle la Cour de cassation répond dans l’arrêt commenté est celle de savoir à qui sont ouvertes ces actions en nullité.

Faits et procédure

Monsieur X décède en 2016 sans laisser d’héritier réservataire.

Par testament de 1997 il institue un organisme d’intérêt général légataire de l’ensemble de ses biens immobiliers.

Par testament en date du 28 juillet 2015, il révoque toutes ses dispositions antérieures et institue sa sœur légataire universelle.

L’organisme bénéficiaire du premier legs révoqué par le testament de 2015 saisit le tribunal d’une action en nullité du dernier testament.

Ce légataire évincé par un testament postérieur a-t-il qualité pour agir en nullité relative de ce deuxième testament ?

Une nullité relative fermée aux légataires à titre particulier et particulier

La cour d’appel répond par la négative estimant qu’il n’a pas qualité à agir puisqu’en ne recevant « que » les biens immobiliers, l’organisme était un légataire à titre particulier. Il n’est donc ni héritier ni légataire universel.

La cour d’appel explique qu’il n’est donc pas « continuateur de la personne du défunt » et qu’il n’a en conséquence pas vocation à engager une action pour préserver ses dernières volontés.

En résumé, cet organisme a bien un « intérêt à agir » (récupérer un legs) mais pas « qualité à agir ».

Le seul intérêt légitime du légataire à voir le testament annulé ne suffit pas à lui donner la qualité a agir en nullité d’un testament pour insanité d’esprit.

La Cour de cassation confirme ce raisonnement et rappelle que l’action en nullité pour insanité d’esprit est une nullité relative et ne peut être initiée que par les successeurs universels légaux ou testamentaire du défunt.

La première chambre civile vient simplement réaffirmer un principe classique selon lequel l’action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit ou vice du consentement est strictement réservée aux «successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt» et exclut le légataire à titre particulier, de surcroît évincé par un testament postérieur. Seuls peuvent donc agir les héritiers ab intestat et les légataires universels.

Cela s’explique par le caractère relatif de cette nullité qui protège un intérêt privé (celui du testateur puis de ses héritiers) et ne peut être invoquée que par les personnes que la règle protège.

« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

Elle peut être couverte par la confirmation.

Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. »

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Publié le 17 Août 2022