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Droit de la famille

La date de départ des intérêts d’une récompense calculée selon la méthode du profit subsistant

Cass. civ. 1ere, 12 juin 2025, n°24-12.552

Liquidation et partage de régime matrimonial

Enseignement de l'arrêt

Lorsqu’un bien ouvrant droit à une récompense selon le profit subsistant est aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime sans qu’un nouveau bien lui soit subrogé, les intérêts courent à compter du jour de l’aliénation.

Rappel du cadre légal

Le mécanisme et les méthodes de calcul de la récompense

Lorsque le patrimoine commun des époux mariés sous le régime de la communauté permet d’enrichir le patrimoine propre d’un époux, elle peut prétendre à un remboursement, appelé « récompense » au moment des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial. A l’inverse lorsque la communauté s’est enrichie grâce au patrimoine propre d’un époux, c’est elle qui est redevable d’une récompense.

Il existe plusieurs méthodes de calcul de cette récompense, prévues par l’article 1469 du Code civil.

« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »

Ainsi lorsque la communauté a permis de financer l’acquisition d’un bien immobilier propre, elle a droit à une récompense qui sera revalorisée selon la méthode du profit subsistant prévue par l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil.

Les intérêts dus par l’époux débiteur d’une récompense

Lorsqu’une récompense est due à la communauté ou par la communauté, des intérêts sont dus (article 1473 du code civil).

« Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. »

Faits et procédure

Dans cet arrêt soumis à la Cour de cassation, des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts divorcent par jugement en date du 23 janvier 2014. 

Avant le mariage, l’époux avait acquis un bien immobilier financé par un emprunt immobilier remboursé pour partie durant la communauté, laquelle a donc le droit à une récompense (puisque les revenus de l’époux sont devenus communs pendant le mariage).

Le 6 février 2018, l’époux vend son bien propre. 

Des difficultés interviennent au stade des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial

La cour d’appel fixe la récompense due par l’époux à la communauté au titre du remboursement de l’emprunt à la somme de 81.076 € avec intérêts aux taux légal dus à compter du 6 février 2018 (jour de la vente du bien immobilier). 

L’époux n’est pas d’accord sur la date à laquelle commence à courir les intérêts et forme un pourvoi en cassation.

Moyens au pourvoi

Il considère que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent par défaut intérêts au jour de la dissolution du régime matrimonial. Il soutient en outre que, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation du régime matrimonial

Il prétend donc qu’en fixant le point de départ des intérêts dus sur la récompense évaluée au profit subsistant à la date de l’aliénation du bien immobilier, la cour d’appel aurait violé par fausse application l’article 1473 aliéna 2 du Code civil.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation rend sa décision au visa des article 1469 alinéa 3 et 1473 alinéa 2 du Code civil. 

Lorsque la communauté a permis d’acquérir un bien immobilier qui se trouve encore au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur, elle peut prétendre à une récompense qui ne peut être moindre que le profit subsistant. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, sans qu’un nouveau bien ait été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué au jour de l’aliénation.

Aux termes de l’article 1473, alinéa 2, du même code, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.

La cour répond au pourvoi en indiquant que la combinaison de ces deux articles permet de préciser que les intérêts d’une récompense évaluée selon le profit subsistant courent lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime sans qu’un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant.

La cour d’appel a parfaitement appliqué les disposition des articles 1469 et 1473 du Code civil en fixant à l’aliénation du bien la date à laquelle commence à courir les intérêts de retard.

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