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Droit des successions

Succession – Action en réduction et prescription (loi ancienne)

Cass. civ. 1ere, 23 oct. 2024, n°22-19365

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

Le délai de prescription de l’action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures.

Rappel du cadre légal

Réforme de la prescription

La loi du 17 juin 2008 a réformé les délais de prescription civils en droit français, surtout les délais de prescription extinctive. L’objectif de cette loi était de simplifier les règles en matière de prescription extinctive et de garantir une meilleure sécurité juridique. 

Ainsi le délai de droit commun en matière pour les actions mobilières ou personnelles initialement de trente a été réduit à cinq ans pour les actions mobilières ou personnelles. Le délai reste de trente ans pour les actions réelles immobilières.

Action en réduction

L’action en réduction contraint les bénéficiaires des libéralités (legs ou donation) empiétant sur la réserve des héritiers à leur restituer le trop-perçu. La réduction des libéralités « excessives » est prévue par l’article 920 du Code civil.

« Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. »

Sont titulaires de cette action :

  • les descendants du défunt (enfants ou petits-enfants par représentation) ;
  • à défaut de descendant, le conjoint survivant réservataire ;
  • leurs héritiers.

Ils doivent avoir accepté la succession.

Ne peuvent agir en réduction les légataires ou donataires tiers.  

Dans le régime actuel, l’action en réduction répond à trois délais :

  • le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession (soit à compter du décès) ;
  • ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve ;
  • sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. 

Avant la réforme sur la prescription de 2008, le délai pour agir en réduction était de trente ans.

Faits et procédure

Monsieur V décède le 18 avril 2001 et laisse pour lui succéder :

  • son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts ; 
  • leurs quatre enfants. 

Deux des enfants décèdent également :

  • Monsieur Y décède le 30 mai 2012 en laissant pour lui succéder sa succession son épouse et son fils ;
  • Monsieur C décède le 24 décembre 2014 en laissant pour lui succéder sa succession son épouse et son fils. 

Certains héritiers assignent en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur V et en réduction de donations d’immeubles et de donations déguisées sous la forme d’assurances-vie dont auraient bénéficié les enfants décédés (Messieurs Y et C).
La Cour d’appel considère l’action en réduction des donations ayant excédé la quotité disponible recevable car même si la procédure a été initiée après la loi du 17 juin 2008 (sur la prescription), cette action était soumise à l’ancien délai de prescription de droit commun de trente ans et non au nouveau délai de prescription de cinq ans.

Apport de la Cour de cassation

La Cour de cassation vise trois articles :

  • l’article 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, selon lequel l’action en réduction d’une donation de nature à porter atteinte à la réserve se prescrit par trente ans à compter de l’ouverture de la succession ;
  • l’article 2224 du Code civil dans sa rédaction actuelle selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
  • l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 qui précise que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». 

De fait, tous les délais trentenaires de l’ancien régime expiraient le 18 juin 2013 à 24 heures (cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi réalisée le 19 juin 2008). 

De manière tout à fait logique, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel considérant que le délai de prescription de l’action en réduction relative à la succession de Monsieur V (ouverte en 2001) avait expiré le 18 juin 2013 à 24 heures. L’action en réduction était donc prescrite. 

Cet arrêt permet également de clarifier la nature de l’action en réduction qui est donc bien une action personnelle et mobilière et non de nature immobilière (même si la libéralité en question était relative à un bien immobilier).