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Droit de la famille

Obligation pour un État membre de reconnaitre et de transcrire un acte de mariage entre homosexuels dans le registre d’état civil

CJUE, 25 nov. 2025 – n°C713/23

Droit international privé de la famille

Enseignement de l'arrêt

La Pologne, dont la législation n’autorise pas le mariage entre personne de même sexe, a l’obligation de reconnaître et de transcrire un acte de mariage célébré dans un pays de l’Union ayant légalisé les mariages entre homosexuels.

Rappel des faits

Deux personnes de même sexe, l’un de nationalité polonaise et l’autre de nationalité germano-polonaise, se marient en Allemagne en 2018.

Leur pays d’origine refuse de transcrire l’acte de mariage à l’état civil au motif que celui-ci violerait les principes fondamentaux consacrés dans l’ordre juridique polonais.  

Les époux forment un pourvoi en cassation devant la Cour suprême administrative de Pologne qui saisit à son tour la Cour de justice de l’union européenne (CJUE). 

Les requérants font valoir que l’absence de transcription entraverait leur droit de circuler et de séjourner librement dans leur État d’origine.

Solution de la CJUE

La CJUE rappelle en préambule que le mariage relève de la compétence des États membres.

Elle réaffirme également que l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne garantit le droit pour chaque citoyen européen de circuler et séjourner librement sur le territoire des États membres.  

Selon la CJUE, « l’effet utile des droits que ces citoyens tirent de l’article 21, § 1 TFUE exige à plus forte raison que ces citoyens puissent avoir la certitude de pouvoir poursuivre dans l’État membre dont ils sont originaires la vie de famille qu’ils ont développée ou consolidée dans l’État membre d’accueil, en particulier par l’effet de leur mariage »

Elle rappelle en outre que l’ordre public de nature à justifier une dérogation à cette liberté fondamentale doit être entendu de façon stricte et ne peut être invoqué qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.

Selon elle, la nécessité de transcrire ne porte pas atteinte à l’institution du mariage dans l’État membre puisqu’aucune obligation ne lui est faite d’introduire dans son droit national le mariage entre personnes de même sexe.  

Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent les moyens permettant de reconnaître les mariage conclus à l’étranger. En revanche, si cette reconnaissance n’est possible que par un seul moyen, ici la transcription sur les registres d’état civil, alors celui-ci doit être pris.  

Les avocats spécialisés en droit international de la famille du cabinet relèvent que la transcription du mariage n’interdira pas aux autorités polonaises d’en discuter la validité puisque, pour au moins l’un des époux, trouvera à s’appliquer la loi polonaise qui prohibe ce type de mariage.

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