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Droit des successions

Le présent d’usage doit se rattacher à un usage

Cass. civ. 1ère, 11 mai 2023, n°21-18.616

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

La Cour de cassation rappelle que la notion de présent d’usage nécessite de préciser à l’occasion de quels événements le défunt fait de tels cadeaux et conformément à quels usages.

Notion de présent d’usage

L’article 852 du Code civil dispose que « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés ».

Ainsi, contrairement aux donations rapportables lors du règlement de la succession, les présents d’usage ne sont pas rapportés par l’héritier qui en a bénéficié. 

Le présent d’usage, en plus d’être animé d’une intention libérale, doit remplir certains critères plus stricts que la donation classique :

  • Les juges du fond prennent en compte les circonstances du présent qui doit avoir été consenti lors d’un événement spécial ;
  • Et apprécié au regard de la situation du donateur. 

En effet, la jurisprudence considère que les présents d’usage sont des cadeaux faits à l’occasion de certains évènements (Civ. 1re, 6 déc. 1988, D. 1988, IR 301, Defrénois 1989, art. 34492) : anniversaire, mariage, fêtes, etc. C’est d’ailleurs pour cette raison que les juges du fond sont invités à préciser à l’occasion de quel événement et conformément à quel usage le cadeau est fait (Civ. 1re, 1er févr. 1960, Bull. civ. I, no 62 ; Civ. 1re, 20 juin 1961, D. 1961. 641).

Faits de l’espèce

Madame K veuve X décède le 8 octobre 2009 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, P et E. 

Monsieur E avait reçu de la part du défunt des virements, chèques bancaires et remises d’espèces pour un montant total de 23 697 €. 

Madame P demandait le rapport de ces donations ainsi que la reconnaissance du recel successoral en ce qui concerne ces donations. La Cour d’appel avait rejeté les demandes de rapport et de recel successoral en considérant que les sommes reçues par Monsieur E « étaient compatibles avec les capacités financières de la donatrice » et « qu’elle a ainsi pu effectuer ces versements au titre de présents d’usage, puisqu’elle vivait avec son fils, qui avait la charge de son entretien quotidien ».

Position de la Cour de cassation

Sur le fondement de l’article 852 du Code civil, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en ce qui concerne le refus de prononcer le rapport des sommes reçues par Monsieur E. 

« Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »

La Cour de cassation considère que la Cour d’appel – en se satisfaisant de l’analyse selon laquelle les sommes versées à Monsieur E par Madame K étaient compatibles avec ses capacités financières et qu’elles l’avaient été en raison de l’entretien quotidien de sa mère que E assumait – n’a pas précisé lors de quels évènements Madame K avait fait de tels cadeaux à son fils, ni conformément à quels usages. 

Dit autrement, malgré une jurisprudence constante et établie, la Cour d’appel n’avait pas précisé l’occasion justifiant la qualification de « présent d’usage ». 

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle donc sa jurisprudence classique : le présent d’usage nécessite l’existence d’un présent dont la valeur correspond aux capacités financières de l’offrant, l’évènement au cours duquel le présent a été reçu et l’usage auquel il se conforme.  

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Publié le 08 Nov 2023