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Droit des successions

Le décès du bénéficiaire par parts égales d’un contrat d’assurance-vie postérieurement au décès du souscripteur

Cass. civ. 2eme, 27 nov. 2025, n°24-12679

Liquidation et partage de successions, Anticipations de successions, Patrimoine - Fiscalité

Enseignement de l'arrêt

Sauf volonté contraire du souscripteur, le bénéficiaire par parts égales d’un contrat d’assurance-vie décédé avant d’avoir accepté le bénéfice du contrat d’assurance-vie transmet ses droits à ses héritiers.

Rappel à propos du contrat d’assurance-vie

Le contrat d’assurance-vie est un placement financier permettant à son souscripteur d’épargner de l’argent dans le double objectif de le récupérer en cas de besoin et de le transmettre à un bénéficiaire lorsqu’il décède. 

Ce type de contrat constitue une stipulation pour autrui. Dit autrement, le stipulant (le souscripteur) engage le promettant (la compagnie d’assurance) à accomplir une prestation (verser des fonds) au profit d’un tiers bénéficiaire (article 1205 du Code Civil).

La désignation du bénéficiaire n’appartient qu’au souscripteur, qui dispose donc d’une totale liberté à ce sujet. Il doit toutefois être très vigilant quant à la précision de la clause bénéficiaire, surtout s’il opte pour une clause à texte libre. Il est en effet indispensable que la rédaction de la clause permette à l’assureur de retrouver le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et ne laisse subsister aucun doute quant à l’identité du bénéficiaire. 

Précisons que le contrat d’assurance-vie, en tant que stipulation pour autrui, constitue :

  • la source du droit du bénéficiaire contre l’assureur ;
  • la mesure exacte de ce droit (termes, conditions, limites).

Ajoutons que selon l’article 1206 du Code Civil, le droit du bénéficiaire est considéré comme existant avant même l’acceptation, celle-ci n’étant pas créatrice du droit, mais venant le consolider et que selon l’article 1208 du code civil, si le bénéficiaire décède sans accepter, le droit entre en principe dans sa succession, sauf stipulation intuitu personae ou désignation d’un bénéficiaire subsidiaire.

« Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.

Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée.

La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant. »

« L’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant. »

Faits et procédure

Une femme souscrit un contrat d’assurance-vie et désigne comme bénéficiaire son conjoint, à défaut ses enfants par parts égales, à défaut ses ayants droits légaux. 

Elle décède en laissant pour lui succéder ses deux enfants. L’un d’eux décède quatre jours plus tard, laissant son propre fils pour lui succéder.

Ce dernier, petit-fils de la souscriptrice du contrat d’assurance-vie, sollicite le versement à son profit de la moitié des fonds issus dudit contrat.

La compagnie d’assurance refuse de les lui verser. Le petit-fils lésé l’assigne devant le Tribunal judiciaire et le dossier est ensuite porté devant la Cour d’appel de Toulouse. 

Par arrêt du 23 novembre 2023, la Cour d’appel ordonne à la compagnie d’assurance de verser au seul enfant survivant de la souscriptrice du contrat d’assurance-vie, l’intégralité des fonds. Selon les juges du fond, le petit-fils de la souscriptrice ne peut prétendre au bénéfice du contrat car son père prédécédé n’avait pas demandé le règlement de cette somme, dont il était pourtant bénéficiaire, et n’avait pas accompli d’acte pouvant être considéré comme une acceptation de la stipulation de sa mère en sa faveur. Ils ajoutent que la souscriptrice du contrat avait désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires, ce qui témoigne qu’elle ne souhaitait pas transmettre les droits des bénéficiaires de premier rang à des bénéficiaires de second rang, même par représentation.

Le petit-fils forme un pourvoi en cassation, considérant que la clause d’un contrat d’assurance-vie instituant comme bénéficiaires de premier rang les enfants du stipulant par parts égales constitue deux stipulations pour autrui. Il en déduit que les héritiers de chaque bénéficiaire peuvent venir en représentation de leur auteur prédécédé.

Apport de la Cour de cassation

Par arrêt du 27 novembre 2025, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation décide qu’en application des articles 1121 du Code civil et L132-12 du code des assurances, le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné n’ayant pas accepté ce bénéfice lorsqu’il est décédé après le stipulant, sauf volonté contraire de ce dernier.

« Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. »

« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »

La Haute Juridiction rejoint donc l’analyse du demandeur au pourvoi et, aux termes d’un arrêt très pédagogique, rappelle d’une part avoir déjà jugé par arrêt du 23 octobre 2008 (2eme Chambre civile, 23 octobre 2008, n°07-19163) que le contrat d’assurance-vie mentionnant deux bénéficiaires par parts égales comporte deux stipulations pour autrui distinctes, instituant un choix dont le bénéfice est transmis aux enfants du bénéficiaire décédé après le souscripteur. 

Elle rappelle d’autre part avoir déjà jugé (1ere chambre civile, 5 novembre 2008, n°07-14598) que lorsque le bénéficiaire désigné décède après le stipulant mais que ce dernier avait désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés – cas d’un contrat désignant comme bénéficiaire le conjoint, à défaut les enfants nés ou à naître, et à défaut les héritiers – alors le bénéfice du contrat n’est pas transmis aux enfants du bénéficiaire décédé après le souscripteur.

C’est pourquoi la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse.

Cette décision est bienvenue en ce qu’elle rappelle l’application littérale des textes et permet de protéger la volonté du souscripteur, qui n’a pas souhaité écarter du bénéfice de son contrat d’assurance-vie les héritiers d’un bénéficiaire décédant après lui. Concrètement, la Cour de cassation rappelle que grâce au mécanisme de la stipulation pour autrui, au décès du stipulant, les fonds issus du contrat d’assurance-vie intègrent le patrimoine de ses bénéficiaires. De sorte que leurs héritiers, venant en représentation des bénéficiaires décédés postérieurement au stipulant, ont les mêmes droits que le bénéficiaire initial sur les fonds issus du contrat. 

Les avocats spécialisés en droit des successions du cabinet Canopy sauront vous accompagner, tant pour faire reconnaitre vos droits en votre qualité d’héritier d’un bénéficiaire initial du contrat d’assurance-vie, que pour vous aider à faire requalifier les contrats d’assurance-vie en donations ou primes manifestement excessives.

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