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Droit des successions

L’assiette des émoluments du notaire en cas de recel successoral

Cass. civ. 2eme, 2 avr. 2026, n°24-12467

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

L’actif brut successoral à partir duquel sont déterminés les émoluments du notaire doit intégrer les sommes dues au titre du recel successoral.

Rappel à propos des frais de notaire

Dans le cadre d’une succession, les frais de notaire sont constitués des tarifs réglementés (dits « émoluments »), des tarifs non réglementés (appelés communément « débours »), mais également des droits et taxes et, enfin, dans certains cas, des honoraires.  

La notion de « frais de notaire » englobe donc une pluralité de frais qui ne sont pas soumis au même régime. 

Afin d’anticiper les frais qui devront être réglés dans le cadre de la succession, il est possible de demander au notaire leur détail avant toute opération de partage. Votre avocat spécialisé en droit des successions pourra aussi en faire un premier calcul au moment de négocier les éventuels accords entre héritiers.

Plus précisément, l’article R444-2 du Code de Commerce définit les émoluments en distinguant : 

  • L’émolument : somme perçue par le notaire en contrepartie d’une prestation tarifée
  • L’émolument fixe : l’émolument exprimé en euros, éventuellement intégré dans un barème, progressif ou dégressif, établi par tranches d’assiettes
  • L’émolument proportionnel : émolument résultant soit de l’application d’un taux à une valeur d’assiette, soit de l’application d’un barème de taux, progressifs ou dégressifs, à différentes tranches d’assiettes.

« Pour l’application du présent titre, sont retenues les définitions suivantes :

1° “ Tarif ” : ensemble des éléments permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l’article L. 444-1 au titre de leurs prestations soumises à une régulation ;

2° “ Emolument ” : somme perçue par l’un de ces professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du présent code ;

3° “ Emolument fixe ” : émolument exprimé en euros, éventuellement intégré dans un barème, progressif ou dégressif, établi par tranches d’assiettes ;

4° “ Emolument proportionnel ” : émolument résultant soit de l’application d’un taux à une valeur d’assiette, soit de l’application d’un barème de taux, progressifs ou dégressifs, à différentes tranches d’assiettes ;

5° “ Honoraire ” : somme perçue par l’un de ces professionnels en contrepartie d’une prestation dont le montant n’est pas régi par le titre mentionné au 2° ;

6° “ Frais ” : dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d’une prestation ;

7° “ Débours ” : somme avancée pour le compte du client ou du débiteur par le professionnel pour la réalisation d’une prestation ;

8° “ Période de référence ” : période de vingt-quatre mois séparant deux révisions du tarif applicable à une profession ;

9° “ Prestation ” : travaux ou diligences afférents à un acte, une formalité, ou un service, réalisés par un professionnel, au bénéfice d’un client ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, incluant les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou service ;

10° “ Formalité ” : opération de toute nature préalable ou postérieure à un acte, liée à son accomplissement et rendue nécessaire par la loi ou les règlements ;

11° “ Professionnel ” : personne physique titulaire d’un office, d’une étude ou d’un cabinet ou ayant qualité d’associée d’une personne morale titulaire d’un office ou d’une étude et exerçant une des professions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 444-1 au sein de cet office ou étude ;

12° “ Office ”, “ étude ” ou “ cabinet ” : entreprise individuelle immatriculée au nom d’un professionnel ou personne morale au sein de laquelle exercent un ou plusieurs professionnels ;

13° “ Résultat ” : différence entre les produits et les charges de l’exercice fiscal, correspondant respectivement, selon le régime de déclaration de l’office ou l’étude, au :

  1. a) Bénéfice ou déficit du compte de résultat en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée et selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale
  2. b) Résultat d’exploitation et résultat financier du compte de résultat simplifié en cas de déclaration d’impôt sur les sociétés selon le régime simplifié ;
  3. c) Résultat courant avant impôts en cas de déclaration d’impôt sur les sociétés selon le régime normal.

14° “ Résultat de la profession ” : somme des résultats des professionnels d’une profession, au titre d’un exercice fiscal ;

15° “Chiffre d’affaires de la profession” : somme cumulée des émoluments et des honoraires perçus par les professionnels d’une profession, au titre d’un exercice fiscal ;

16° “Taux de résultat de la profession” : rapport entre le résultat et le chiffre d’affaires de la profession respectivement mentionnés aux 14° et 15° ;

17° “Activité régulée” : part de l’activité des professionnels d’une profession rémunérée par des émoluments ;

18° “Chiffre d’affaires régulé de la profession” : somme cumulée des émoluments perçus par les professionnels d’une profession au titre d’un exercice fiscal ;

19° “Résultat régulé de la profession” : différence entre le chiffre d’affaires régulé de la profession mentionné au 18° et les coûts pertinents évalués dans les conditions prévues à l’article R. 444-6 ;

20° “Taux de résultat régulé de la profession” : rapport entre le résultat régulé et le chiffre d’affaires régulé de la profession respectivement mentionnés aux 19° et 18°.

NOTA :

Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d’application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l’article L. 444-3 du code de commerce. »

Les émoluments relèvent des tarifs réglementés qui sont fixés et strictement encadrés par décrets, arrêtés et enfin par le code du commerce. Peu importe donc le notaire choisi par les parties, le tarif est identique. Ces émoluments correspondent à la rémunération à proprement parler du notaire pour la prestation réalisée. 

Ils peuvent représenter une somme considérable pour les héritiers.

Faits et procédure

Par arrêt du 4 juillet 2012, la Cour d’appel de Paris condamne une héritière au titre d’un recel successoral, ce qui la contraint à réintégrer à la succession une somme d’argent. Un notaire est par ailleurs commis pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession.

Ce dernier dresse un projet d’état liquidatif le 6 septembre 2018 et, à défaut de signature par les parties, le Tribunal judiciaire l’homologue majoritairement par jugement du 12 mai 2023.

Par ordonnance du 9 novembre 2021, le Président du Tribunal judiciaire taxe les émoluments du notaire ; c’est-à-dire qu’il est saisi pour en fixer le montant.

Les héritières et le notaire contestent ce certificat mais l’ordonnance de taxe est validée par la Cour d’appel de Paris le 28 novembre 2023.

Pour fixer les émoluments du notaire commis, l’ordonnance de taxe a d’une part relevé que le projet d’acte liquidatif notarié distinguait (1) la masse active de succession à partager hors recel et (2) l’actif brut de succession comprenant quant à lui les valeurs à restituer au titre du recel. 

D’autre part, l’ordonnance précise que cette valeur a été soustraite de l’actif successoral pour déterminer les droits des parties. Les soultes dues par les copartageants non-receleurs ont ainsi été compensées avec la somme due au titre du recel, réduisant donc la somme qu’ils devaient à l’héritière receleuse.

Enfin, les juges du fond soulignent que les parties avaient conscience du caractère irrecouvrable de la somme due au moment du partage.

Ils considèrent donc que cette créance doit être évaluée en fonction de sa valeur probable de recouvrement, soit à zéro. La Cour d’appel emprunte ici un raisonnement propre aux créances de tiers irrecouvrables qui sont effectivement exclues de l’assiette des droits de succession.

Le notaire reproche aux juges du fond d’évaluer ses émoluments en excluant de l’actif brut successoral les valeurs à restituer à la succession au titre du recel successoral.

Il forme donc un pourvoi en cassation. 

La Haute Juridiction doit donc préciser si la valeur d’un recel successoral doit entrer dans l’actif brut de la succession servant d’assiette aux émoluments du notaire.

Apport de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle que selon l’article A.444-53 du Code de commerce, les prestations effectuées par un notaire commis pour des opérations de liquidation et de partage d’une succession donnent lieu à la perception d’émoluments.

« Les prestations figurant au tableau 5 de l’article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d’émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

Ces émoluments sont majorés de 25 % dans les îles Wallis et Futuna, de 23 % dans le département de la Guadeloupe, de 24 % dans le département de la Martinique, de 20 % dans le département de la Guyane et de 36 % dans les départements de La Réunion et de Mayotte.

Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.

L’écrêtement, prévu à l’article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4.

Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s’y appliquent exclusivement.

Les émoluments applicables jusqu’au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section. »

Elle rappelle également que selon l’article A444-54 du même code, sauf dispositions contraires des tarifs des notaires, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l’évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure.

«  Sauf dispositions contraires de la présente section, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l’évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l’acte et outre le prix, les parties s’engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu’elles s’engagent à fournir.

Si le mode de calcul prévu à l’alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l’acte des biens qui y sont énoncés.
A défaut d’accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation.

L’assiette de l’émolument est arrondie à l’euro le plus proche. »

Enfin, la Cour de cassation indique que selon l’article A444-121 du Code de commerce, le partage volontaire ou judiciaire donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à l’actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers.

« Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception :

1° D’un émolument proportionnel à l’actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :

 

Tranches d’assiette Taux applicable
De 0 à 6 500 € 4,837 %
De 6 500 € à 17 000 € 1,995 %
De 17 000 € à 60 000 € 1,330 %
Plus de 60 000 € 0,998 %

2° D’un émolument proportionnel non dégressif de 0,484 % sur les reprises en nature.

L’émolument prévu au 1° n’est perçu qu’une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation. »

La Cour de cassation en déduit que l’assiette de calcul des émoluments du notaire doit nécessairement comprendre les sommes dues au titre du recel, quand bien même elles ne seraient pas recouvrables.

Elle casse donc l’ordonnance et l’arrêt de la Cour d’appel

L’équipe d’avocats spécialisés du cabinet Canopy saura établir des aperçus liquidatifs et anticiper le coût des émoluments du notaire pour déterminer s’il est véritablement opportun de tenter de faire condamner la partie adverse au recel successoral lorsque les sommes dues sont irrecouvrables alors qu’elles seront malgré tout intégrées à l’assiette des frais de notaires compte tenu de la jurisprudence étudiée.

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