Jurisprudences
L’action en dissolution pour juste motif est personnelle aux associés
Cass. civ. 3eme, 11 juin 22026, 24-19.326
Patrimoine - Fiscalité
Enseignement de l'arrêt
L’action en dissolution d’une société pour justes motifs, motifs appréciés au regard du pacte social, est un droit propre attaché à la qualité d’associé et ne peut être exercé par un créancier personnel de celui-ci.
Rappel du cadre légal
L’action oblique permet à un créancier d’agir en lieu et place de son débiteur négligent pour préserver le gage que constitue le patrimoine de ce dernier (article 1341-1 du code civil).
Cette négligence s’entend :
- d’une inertie, d’une abstention du débiteur qui n’exerce pas un droit ou une action dont il dispose ;
- qui compromet les droits du créancier, c’est-à-dire mettre en péril ses chances d’être payé.
Le code civil précise que seuls peuvent être exercés par voie oblique les droits et actions du débiteur à caractère patrimonial. Sont donc exclus les droits et actions exclusivement rattachés à sa personne (divorce, révision d’une pension alimentaire, etc).
« Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »
Il existe un exemple prévu par le code civil lui-même : en matière familiale, les créanciers personnels de celui qui s’abstient d’accepter une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place sur le fondement de l’article 779 du code civil.
« Les créanciers personnels de celui qui s’abstient d’accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
L’acceptation n’a lieu qu’en faveur de ces créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d’autre effet à l’égard de l’héritier. »
Faits de l’espèce
Un créancier d’un associé d’une SCI fait nantir les parts détenues par son débiteur en garantie de sa créance.
Celle-ci demeure impayée et le créancier assigne la société et ses associés pour solliciter la dissolution judiciaire de la SCI pour justes motifs sur le fondement de l’article 1844-7, 5°du code civil.
« La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. »
Il demande finalement le remboursement de sa créance sur le boni de liquidation ainsi que des dommages et intérêts pour indemniser son préjudice moral et financier.
Le tribunal et la cour d’appel font droit à cette demande.
Les associés et la SCI forment un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel. Ils soutiennent que la dissolution ne peut être demandée que par un associé. Or le créancier personnel de l’un des associés n’a pas cette qualité.
Précisions de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt confirmant que l’action en dissolution d’une société pour justes motifs est un droit propre à la qualité d’associé.
Elle rappelle que si un créancier peut agir par voie oblique pour exercer les droits patrimoniaux de son débiteur, cela ne s’applique pas à l’action en dissolution, qui est exclusivement attachée à la qualité d’associé.
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