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Droit de la famille

Information obligatoire du curateur en cas de saisie de biens de son curatélaire

Cass. crim., 15 janv. 2025, n°23-86.662

Protection des majeurs (tutelle – curatelle – sauvegarde)

Enseignement de l'arrêt

Le curateur doit être systématiquement avisé afin de garantir l’effectivité des droits de la personne vulnérable, notamment son droit à un procès équitable et au respect du contradictoire.

La curatelle et l’obligation d’intervention du curateur dans une procédure contre le majeur protégé

Le régime de curatelle, régi par les articles 467 à 472 du Code civil, repose sur un principe d’assistance du majeur protégé.

Le principe d’assistance du curateur dans les procédures impliquant un majeur protégé

Une mission d’assistance excluant la représentation

Le curateur n’agit pas à la place du majeur, sauf exception. Il l’accompagne dans les actes de la vie civile. 

En vertu de l’article 469 du Code civil, lors de la conclusion d’un acte juridique, l’assistance du curateur s’exprime par la double signature, condition de validité de l’acte.

« Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.

Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.

Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule. »

Cette logique d’assistance s’applique également en matière contentieuse : le majeur conserve une capacité d’ester en justice, sous réserve d’une assistance obligatoire du curateur, prévue à l’article 468 du Code civil.

« Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.

Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. »

La notification des actes au curateur : une exigence procédurale impérative

Le respect du contradictoire impose que les actes de procédure ne soient pas seulement adressés au majeur protégé, mais également à son curateur. 

Cette exigence est édictée à l’article 467, alinéa 3 du Code civil, qui prévoit la nullité de l’acte en cas de défaut de signification au curateur.

« La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.

A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. »

Cette règle, essentielle à la régularité du procès, garantit une information complète du curateur et lui permet d’assurer effectivement sa mission d’assistance.

Les conséquences du défaut d’assistance du curateur dans la procédure

L’irrégularité de la procédure en cas d’oubli du curateur

L’absence d’intervention du curateur dans une procédure dirigée contre un majeur sous curatelle est sévèrement sanctionnée. En matière civile, la nullité de l’acte ou de la procédure peut être prononcée. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que l’absence de notification au curateur dans une procédure de recouvrement entraînait la nullité de l’action.(Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, n° 19-13.762)

En appel également, l’absence de preuve de l’assistance du curateur peut conduire à l’annulation du jugement rendu. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2012, n° 11-18.475)

Ces décisions traduisent une protection renforcée du majeur, dont la participation seule à la procédure est jugée insuffisante.

Les garanties spécifiques en procédure pénale

Bien qu’elle ne relève pas de la compétence immédiate de notre cabinet, relevons que le Code de procédure pénale prévoit des règles particulières pour les majeurs protégés. L’article D. 47-14-1 impose aux autorités judiciaires d’informer le curateur lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un majeur sous curatelle.

« Les dispositions des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.

Si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l’existence d’une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires.

Si l’existence de cette mesure n’est connue du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement qu’après la mise en mouvement de l’action publique, ces dispositions ne sont applicables qu’à compter de cette date. Il en est de même si la mesure de protection juridique est ordonnée en cours de procédure pénale. »

Le non-respect de cette obligation peut entraîner l’annulation de la procédure dès lors que le majeur a été privé de la possibilité d’organiser utilement sa défense. (Chambre criminelle – Cour de cassation, 19 septembre 2017, n° 17-81.919)

La jurisprudence pénale montre ainsi que la garantie du procès équitable prime, et que l’ignorance d’une mesure de protection ne suffit pas à justifier le manquement à ces obligations.

Analyse de l’arrêt de la chambre criminelle du 15 janvier 2025

Les faits et la procédure

Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur G. S. pour des faits d’escroquerie et d’abus de biens sociaux, le juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du 29 septembre 2022, ordonné la saisie pénale de deux locaux commerciaux ainsi que deux places de parking attenantes.

Ces biens étaient la nue-propriété de Monsieur S., tandis que l’usufruit appartenait à deux autres membres de sa famille.

Estimant cette mesure injustifiée ou irrégulière, Monsieur S. a interjeté appel de l’ordonnance de saisie. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention par un arrêt rendu le 26 septembre 2023.

Toutefois, Monsieur S. avait été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 25 janvier 2022, pour une durée de trente-six mois. 

Il soutenait, dans son pourvoi, que son curateur n’avait pas été informé de la date d’audience devant la chambre de l’instruction, en violation de son droit à un procès équitable. 

Il invoquait notamment les articles 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à ladite Convention.

La position de la Cour de cassation

La Chambre criminelle casse l’arrêt de la Cour d’appel pour violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’homme. 

Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, le curateur d’un majeur protégé doit être avisé de toute audience portant sur les droits, les biens ou les intérêts de la personne protégée.

En l’espèce, il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que le curateur de Monsieur S. ait été informé de la date de l’audience devant la chambre de l’instruction. 

La Cour de cassation admet que les juges d’appel n’étaient peut-être pas informés de la mesure de protection, mais elle considère néanmoins que cette carence justifie l’annulation de l’arrêt, en ce qu’il a été rendu en méconnaissance des garanties procédurales prévues par la Convention.

La haute juridiction décide donc de casser l’arrêt dans toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant une autre formation de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.

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