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Droit de la famille

Impossibilité du relevé office de la prescription par le Juge

Cass. civ. 1ere, 2 juil., n°23-10.531

Enfants – Filiation et adoption

Enseignement de l'arrêt

Les actions relatives à la filiation se prescrivent par principe par 10 ans. Ce délai est d’ordre public. L’irrecevabilité d’une action pour cause de prescription ne peut être relevée d’office par le Juge, même lorsque le délai de prescription est d’ordre public.

Faits et procédure

Une femme est déclarée à l’état civil comme l’enfant d’un couple marié. Sa filiation est établie. 

En 2018, un Juge d’instance prononce un acte de notoriété reconnaissant la possession d’état entre un homme tiers et l’enfant. Sur instruction du parquet cette nouvelle filiation est inscrite en marge de l’acte d’état civil dudit enfant. 

En 2019, l’enfant assigne l’État français aux fins de contestation de sa paternité initiale, établie à l’égard de l’époux de sa mère. 

La Cour d’appel considère que l’action en contestation de paternité est irrecevable, car prescrite.

Dans le dossier soumis à la Cour d’appel, l’acte de notoriété sur lequel se fonde la demanderesse date de 2018. Son père d’intention a toujours considéré la demanderesse comme sa fille, même durant le mariage de la mère. La Cour d’appel considère donc que l’enfant a joui de la possession d’état depuis sa naissance. 

La Cour d’appel juge consécutivement que le délai de dix ans dont dispose l’enfant pour intenter l’action en contestation de paternité a été suspendu jusqu’à la majorité de la demanderesse soit le 22 février 1990 pour courir à nouveau jusqu’au 22 février 2000. C’est là une stricte application de l’article 321 du code civil qui répond à la question de savoir de quel délai dispose l’enfant pour contester la paternité établie civilement.

« Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. »

 Après ce calcul, la Cour d’appel choisit de relever d’office la prescription de cette action aux fins de contestation de paternité.

L’enfant forme un pourvoi en cassation, considérant que les juges ne pouvaient pas relever d’office le moyen tiré de la prescription, même si cette prescription est d’ordre public.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle qu’en matière de filiation, l’article 321 du Code civil prévoit un délai de prescription de 10 ans.

« Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. »

Elle rend ensuite son arrêt au visa de l’article 2247 du Code civil et rappelle que ses dispositions s’appliquent même lorsque la prescription est d’ordre public.

«  Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. »

Ainsi, la Cour d’appel en prononçant l’irrecevabilité de l’action en relevant d’office la prescription a refusé d’appliquer les dispositions de l’article 2247 du Code civil.

En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel, ouvrant la voie à l’enfant pour contester la paternité de son père civil.

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