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Droit de la famille

L’absence de preuve et l’expertise biologique en matière de filiation

Cass. civ. 1ere, 25 mars 2026, n°25-13.292

Enfants – Filiation et adoption

Enseignement de l'arrêt

Sous réserve de la recevabilité de l’action, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l’absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d’instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d’établir.

Rappel du cadre légal

Actions relatives à la filiation

Les actions relatives à la filiation (dont les actions établissement de paternité ou en contestation de filiation) relèvent du tribunal judiciaire, statuant en matière civile.

L’action doit être introduite par assignation.

Le ministère public doit obligatoirement avoir communication de toute affaire relative à la filiation (article 425 du code de procédure civile)

« Le ministère public doit avoir communication : 

1° Des affaires relatives à la filiation, à l’organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants ; 

2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l’article L. 653-8 du code de commerce. 

Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaître son avis. »

Preuve en matière de filiation

L’article 310-3 du Code civil prévoit que, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.

« La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état.
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. »

Cette liberté de la preuve vaut pour :

  • les actions en établissement de filiation 
  • les actions en contestation de filiation ;
  • et, par renvoi, pour la défense à l’action aux fins de subsides.

Principe : l’expertise biologique est de droit en matière de filiation

Arrêt de principe et consécration par l’Assemblée plénière

La Cour de cassation a posé le principe selon lequel « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder » (Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-12.806). 

Cette solution a été confirmée et généralisée :

  • à diverses actions relatives à la filiation et à l’action à fins de subsides (Civ. 1re, 28 mars 2000 ; 29 mai 2001 ; 14 juin 2005 ; 6 déc. 2005 ; 6 mars 2007). 
  • par l’Assemblée plénière (Cass., ass. plén., 23 nov. 2007, n° 05-17.975), qui a entériné que l’expertise biologique est de droit, sous réserve d’un motif légitime dûment caractérisé. 

En demande comme en défense, chaque partie peut solliciter une expertise biologique dans une action relative à la filiation recevable (recherche, contestation, subsides).

En revanche, l’expertise génétique n’est pas possible : 

  • En dehors d’une action relative à une filiation (Civ. 1re, 14 févr. 2006, n° 03-19.533). 
  • sur le fondement de l’article 145 du code de la procédure civile qui prévoit la possibilité de demander en référé une mesure d’enquête avant l’introduction d’une procédure au fond. Dit autrement, le juge des référés est incompétent pour une expertise génétique in futurum (Civ. 1re, 8 juin 2016, n° 15-16.696).

Faits et procédure

Le 17 octobre 2014, la requérante donne naissance à une fille. 

Elle assigne le prétendu père en établissement de la paternité de celui-ci à l’égard de l’enfant. Elle sollicite, à cette fin, une expertise biologique.

La cour d’appel de Versailles rejette le 12 mars 2024 sa demande d’examen comparé des empreintes génétiques aux fins d’établissement judiciaire de la paternité. 

Dans les deux cas, le juge met en exergue l’absence totale d’éléments de preuve voire de commencement de preuve de nature à établir la vraisemblance d’une relation intime entre elle et le prétendu père durant la période légale de conception de l’enfant. 

La cour d’appel sanctionne cette carence en indiquant que « l’expertise sollicitée ne saurait pallier la carence probatoire des parties et que cette mesure d’examen sanguin, qui constitue une mesure intrusive, ne saurait être ordonnée sans que la requérante ne justifie, à tout le moins, de l’existence d’une relation intime entre elle et le père prétendu durant la période de conception, relation non établie en l’espèce ».

Ce faisant, les juges du fond suivent une règle générale de procédure civile aux termes de laquelle la charge de la preuve pèse sur celui qui allègue le fait qu’il invoque, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Plus particulièrement, l’article 146 du code de procédure civile empêche qu’une expertise soit ordonnée pour suppléer une absence totale d’éléments.

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

La mère forme un pourvoi en cassation.

Apport de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle en premier lieu qu’en matière de filiation, la preuve obéit à des règles spéciales du code civil, dérogeant aux articles 9 et 146 du code de procédure civile exposés ci-dessus. 

L’expertise biologique est en principe de droit et le juge ne peut pas écarter trop facilement une expertise utile à la manifestation de la vérité. Ainsi, l’article 146 du code de procédure civile ne peut être appliqué de façon à priver la partie de son droit à la preuve biologique. 

En réalité, l’expertise n’est pas vue comme un palliatif à une carence, mais comme le mode de preuve central en matière de filiation, auquel il ne peut être refusé de recourir qu’en présence d’un motif légitime, précis et motivé.

Dans le prolongement des arrêts prononcés en la matière, la Cour de cassation casse le raisonnement des juges du fond : l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

Par exemple, l’impossibilité matérielle de procéder à l’expertise, en raison, notamment, de l’impossibilité de localiser le père prétendu, peut constituer un tel motif légitime (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 décembre 2020, 19-21.850).

En revanche, ce motif légitime ne peut résulter de l’absence de preuve par la partie demanderesse de la vraisemblance de faits que l’expertise a précisément pour objet d’établir. 

La solution est donc stable : l’expertise ne peut pas être conditionnée à la preuve préalable de faits qu’elle a précisément pour objet d’établir.

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