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Droit de la famille

Divorce – Droits à la retraite et calcul de la prestation compensatoire

Cass. civ 1ère, 16 nov. 2022, n° 21-14.185

Divorce – Séparation de corps

Enseignement de l'arrêt

La Cour de cassation rappelle la nécessité de prendre en compte les droits prévisibles des parties en matière de retraite quel que soit l’âge de celles-ci.

Rappel du contexte légal

Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

  • la durée du mariage ;
  • l’âge et l’état de santé des époux ;
  • leur qualification et leur situation professionnelles ;
  • les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Apport de l’arrêt

Rappel des faits et de la procédure

Le divorce des époux est prononcé le 5 décembre 2019.

Par arrêt en date du 8 janvier 2021, la cour d’appel de Montpellier condamne l’époux à verser à l’épouse la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de versements mensuels d’un montant de 1 562,50 euros par an pendant huit ans.

L’épouse forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier au motif « que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, les juges doivent notamment tenir compte de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; qu’en limitant le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [S] à la somme de 150 000 euros sans aucunement se référer à la situation respective des époux en matière de pensions de retraite, la cour d’appel a violé l’article 271 du code civil ».

Position de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle la lettre de l’article 271 du code civil en indiquant que selon ce texte, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment, la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels faits par lui pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.

La Cour de cassation énumère les critères qui ont été pris en considération par la cour d’appel de Montpellier, notamment l’âge des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, leur patrimoine tant en capital qu’en revenus, ainsi que l’état de santé de l’épouse.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en ce qu’il fixe à 150 000 euros la somme l’époux est condamné à verser à l’épouse à titre de prestation compensatoire en indiquant qu’« en se déterminant ainsi, sans s’expliquer, comme il le lui était demandé, sur les droits prévisibles des parties en matière de retraite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Cette position n’est pas nouvelle et fait écho aux nombreux arrêts de la Cour de cassation prononcés en matière de la prestation compensatoire.

On peut notamment retenir :

  • en 2006, la Cour de cassation indique que « pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, il y a lieu de tenir compte de la situation des parties au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 Mars 2006 – n° 05-14.945).
  • en 2015, la Cour de cassation indique qu’il est nécessaire de prendre en compte le critère des droits à retraite dans un avenir prévisible, que les époux soient proches de la retraite comme lorsque la retraite est une perspective lointaine, la règle ayant été rappelée à plusieurs reprises (Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, n° 13-27.084 : JurisData n° 2015-006999). 

Le 16 novembre 2022, dans un arrêt prononcé le même jour que celui commenté, la Cour de cassation statue dans le même sens. Elle casse un arrêt de la cour d’appel de Paris qui, pour condamner l’époux à la somme de 85.000€ au titre de la prestation compensatoire, n’avait pas retenu la nouvelle situation de concubinage de l’époux débiteur ainsi que les droits à la retraite de l’épouse moins confortables que ceux de son mari (Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 novembre 2022 – n° 21-13.348).

Depuis la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, il est expressément imposé aux juges du fond de prendre en considération « en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».

L’époux demandeur à la prestation compensatoire qui a sacrifié sa carrière devra chiffrer le montant prévisible des pensions de sa retraite. La tâche d’estimer les droits à la retraite n’est pas facile si le départ à la retraite est trop loin. Le professeur Garé indique à juste titre que « le bien-fondé [d’une telle règle] ne fait guère de doute, mais la difficulté pratique consiste évidemment à chiffrer la disparité des droits à retraite aussi longtemps à l’avance » (T. Garé, Prestation compensatoire : retour sur les droits à retraite : RJPF 2015, p. 22).

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Publié le 12 Juil 2023