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Droit des successions

Détermination des droits de succession en présence d’une clause de préciput

Cass. com., 17 juin 2026, n°25-10.143

Liquidation et partage de successions, Patrimoine - Fiscalité

Enseignement de l'arrêt

Le bien ayant fait l’objet d’un prélèvement préciputaire ne doit pas être intégré à l’actif successoral, sur la base duquel sont calculés les droits de succession.

La clause de préciput et les prélèvements réalisés à ce titre produisent immédiatement leurs effets sur la composition de l’actif d’une succession, même en l’absence de transcription du régime matrimonial.

Rappel du cadre légal

Rappels sur la clause de préciput

Définition la clause de préciput

Des époux mariés sous le régime de la communauté, peuvent sous l’égide de l’article 1515 du code civil insérer une clause de préciput au sein d’un contrat de mariage, permettant au conjoint survivant de prélever, avant tout partage, des biens sur la communauté.

« Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens ».

Les époux sont libres de déterminer le périmètre des biens inclus dans la clause de préciput. Il peut s’agir de :

  • biens immobiliers ou mobiliers, 
  • ou d’une quote part de ces biens, 
  • en usufruit, ou en nue-propriété ou en pleine propriété.

Exercice de la clause de préciput

La clause de préciput permet de prélever, sans contrepartie, une somme d’argent, ou des biens en nature ou une certaine quantité d’un type de bien déterminé. Le bénéficiaire prélève le bien sans indemnité, en plus de sa part dans la communauté.

Le préciput organise donc une priorité d’attribution puisque le bénéficiaire du préciput est certain de conserver les biens faisant l’objet du préciput, sans se soumettre au jeu des attributions dans le cadre du partage. 

A la différence cependant d’une simple attribution, les biens prélevés sont réputés appartenir au bénéficiaire du préciput dès la dissolution de la communauté. Ils sont par conséquent exclus de la masse successorale. 

Le bien faisant l’objet d’un préciput est prélevé avant toute opération de liquidation de la communauté : il sort donc de l’actif de la communauté, sans intégrer le passif.

Rappels sur le changement de régime matrimonial

Les formalités obligatoires

L’article 1397 du code civil permet aux époux de changer de régime matrimonial au cours du mariage.

« Les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.

Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d’enfant mineur sous tutelle ou d’enfant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.

Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d’un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.

En cas d’opposition, l’acte notarié est soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d’homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.

Lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l’administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 387-3.

Le changement a effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Lorsque l’un ou l’autre des époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.

Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.

Les créanciers non opposants, s’il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l’article 1341-2.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».

Pour procéder à un changement de régime matrimonial, les époux doivent procéder à une publication dans les annonces légales pour en informer leurs créanciers et leurs enfants majeurs, lesquelles peuvent formuler une opposition dans un délai de 3 mois.

En cas d’opposition, l’acte notarié de changement de régime matrimonial doit faire l’objet d’une homologation judiciaire.

Les effets du changement de régime matrimonial

A l’occasion du changement de régime matrimonial, l’ancien régime doit être liquidé. 

Le nouveau régime prend effet entre les époux à la date de l’acte notarié ou du jugement valant modification du régime matrimonial

En revanche, il ne prend effet à l’égard des tiers qu’à compter de la transcription en marge des actes d’état civil des époux.

Faits et procédure

Dans le dossier étudié par la Cour de cassation, deux époux changent de régime matrimonial afin d’inclure une clause de préciput.

Le changement de régime matrimonial est publié dans un journal d’annonces légales dans la foulée mais n’est pas transcrit en marge de l’acte de mariage des époux.

Deux années plus tard, l’épouse décède, en laissant pour lui succéder son époux, trois enfants et trois petits-enfants venant en représentation d’un enfant prédécédé. 

Dans les mois qui suivent le décès, une déclaration de succession est déposée. Par une proposition rectificative, l’Administration fiscale réintègre à l’actif successoral la valeur de rachat de deux contrats d’assurance-vie ayant fait l’objet d’un prélèvement préciputaire par le conjoint survivant

Les droits correspondants sont ensuite mis en recouvrement par l’Administration fiscale. 

Les descendants assignent l’Administration fiscale en décharge des rappels de droits de succession, intérêts et pénalités concernant l’actif réintégré, considérant que le bien ayant fait l’objet du prélèvement préciputaire ne doit pas être intégré à l’actif successoral constituant la base taxable.

La Cour d’appel de Bastia rejette la demande des héritiers, considérant qu’à défaut d’avoir transcrit le changement de régime matrimonial en marge de l’acte de mariage des époux, ce dernier n’était pas opposable aux tiers, et par conséquent à l’Administration fiscale.   

Les héritiers forment un pourvoi en cassation.

Apport de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au motif que l’insertion d’une clause de préciput dans un changement de régime matrimonial produit ses effets sur la composition de l’actif successoral, peu importe la date à laquelle il a fait l’objet d’une transcription sur l’acte de mariage des époux.

En statuant ainsi, la Cour de cassation refuse de reconnaitre à l’Administration fiscale la qualité de tiers. L’opposabilité aux tiers du changement de régime matrimonial ne lui est donc pas opposable. 

Par conséquent, même en l’absence de transcription d’un changement de régime matrimonial incluant une clause de préciput, ce dernier doit être pris en compte dans la détermination de l’actif successoral sur lequel sont calculés ensuite les droits de succession.

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