Jurisprudences
Calcul d’une prestation compensatoire sous forme d’usufruit d’un immeuble bâti sur terrain propre
Cass. 1ère Civ., 14 janvier 2026, n°23-22.958
Divorce – Séparation de corps
Enseignement de l'arrêt
Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une attribution de l’usufruit d’un bien, l’usufruit doit être calculé sur la valeur entière du bien et non uniquement sur la valeur des constructions, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel les constructions ont été édifiées.
Rappel du cadre légal
Définition et détermination de la prestation compensatoire
Le prononcé du divorce emporte des effets parmi lesquels figure la prestation compensatoire.
La prestation compensatoire est un mécanisme de compensation de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux, aux termes de l’article 270 du code civil.
Autrement dit, la prestation compensatoire a vocation à permettre à l’un des époux de maintenir le train de vie auquel il était habitué pendant le mariage.
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
En pratique, la prestation compensatoire correspond à un montant fixé forfaitairement par le juge du divorce sur la base de critères listés à l’article 271 du code civil, à savoir :
- La durée du mariage,
- L’âge et l’état de santé des époux,
- La situation professionnelle des époux – et notamment une éventuelle disparité de revenus,
- Les conséquences des choix professionnels des époux, ce qui permet de prendre en compte un éventuel sacrifice professionnel réalisé par l’un des époux pendant le mariage pour les besoins de la famille,
- Le patrimoine respectif des époux – ce qui implique une disparité de patrimoines,
- Les droits à la retraite prévisibles des époux.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Modalités d’exécution de la prestation compensatoire
Une fois le montant forfaitaire de la prestation compensatoire fixé, l’article 274 du code civil prévoit une option dans les modalités d’exécution.
« Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation ».
Le versement d’une somme d’argent
Le juge peut décider que la prestation compensatoire s’exécutera sous la forme du versement d’une somme d’argent.
En principe, le versement de la prestation compensatoire s’effectue alors en capital en une fois. Il peut aussi être fixée de manière échelonnée dans la limite de 8 ans (article 275 du code civil).
« Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé ».
Il est cependant possible, par exception, de prévoir que la prestation compensatoire prendra la forme d’une rente viagère (article 276 du code civil).
« A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274 ».
L’attribution d’un bien en propriété ou d’un droit sur un bien
Le juge peut également décider que la prestation compensatoire s’exécutera sous la forme de l’attribution d’un bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage et d’habitation ou d’usufruit sur un bien.
Dans cette hypothèse, le montant de la prestation compensatoire doit être au moins égal au droit attribué sur le bien. En sens inverse, si le montant de la prestation compensatoire est supérieur à la valeur du droit attribué, alors l’époux créancier peut obtenir le complément de prestation compensatoire en capital (article 275-1 du code civil).
« Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274 ».
Faits et procédure
Deux époux divorcent aux termes d’un jugement du 8 février 2016.
L’époux est condamné au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 213 440 euros, sous forme d’attribution en usufruit d’une maison construite par la communauté mais sur un terrain lui appartenant en propre.
Pour valoriser l’usufruit du bien, les juges du fond retiennent :
- une valeur du terrain sur lequel a été édifiée une maison entre 850 000 et 1 050 000 euros,
- une valeur de la seule construction de la maison de 533 600 euros,
Ils appliquent ensuite le pourcentage de 40% correspondant à l’usufruit au regard de l’âge de l’épouse, sur la valeur afférente uniquement à la construction de la maison – à savoir 533 600 euros – pour ainsi correspondre au montant de prestation compensatoire alloué – c’est-à-dire 213 440 euros.
L’époux se pourvoit en cassation considérant que la Cour d’appel a calculé l’usufruit sur la base de la valeur de la maison en tant que construction, sans tenir compte de la valeur du terrain sur lequel les constructions avaient été bâties.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 270 et 274 du code civil et valide le raisonnement de l’époux.
Elle rappelle qu’il est possible de condamner un époux à une prestation compensatoire sous la forme de l’attribution d’un droit d’usufruit sur un bien.
Toutefois, dans une telle hypothèse, elle considère que l’usufruit doit être calculé sur la valeur entière du bien et non uniquement sur la valeur des constructions à l’exclusion de la valeur du terrain.
Ainsi, en retenant la seule valeur des constructions, sans retenir la valeur entière de la maison et du terrain sur lequel elle avait été construite, la Cour d’appel a retenu une mauvaise valorisation du bien et a accordé une prestation compensatoire supérieure au capital fixé.
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