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Pendant la procédure de divorce, le Juge aux affaires familiales peut ordonner la réalisation d’une expertise afin de récolter les informations nécessaires pour statuer de manière éclairée, tant sur les enfants que sur les mesures d’ordre économique.

Le profil de l’expert peut être varié : expert-comptable, médecin, psychologique, psychologue, etc.

Le Juge définit avec précision la nature de la mission de l’expert, ses limites, et les questions auxquelles il doit répondre. L’expert n’intervient pas pour aider les parties mais afin d’éclairer le Juge en lui transmettant un rapport.

Il est fréquent que le Juge prévoit une consignation sur les frais d’expert.

Mesures d’instruction d’ordre familial

Enquête sociale

Le Juge aux affaires familiales peut ordonner une enquête sociale, même d’office, afin d’être éclairé sur la situation de la famille (articles 373-2-12 du Code civil et 1072 du Code de procédure civile).

« Avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée ».

« Sans préjudice de toute autre mesure d’instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d’office, ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.

L’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.

Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d’enquête ou une nouvelle enquête ».

L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

La mission de l’enquêteur social consiste à analyser l’organisation mise en place, les projets des parents, l’environnement dans lequel les enfants évoluent, ainsi que leurs impacts sur leur stabilité et leur construction personnelle. 

L’enquêteur, qui peut auditionner les membres de la famille, dépose un rapport résumant ses constatations et les solutions qu’il propose.

En cas de contestation de l’enquête sociale, le parent insatisfait peut solliciter une contre-enquête auprès du Juge aux affaires familiales en le motivant spécialement.

Attention : l’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce, ce qui n’est pas le cas des autres mesures (article 373-2-12 alinéa 3 du Code civil).

« Avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée ».

« Sans préjudice de toute autre mesure d’instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d’office, ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.

L’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.

Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d’enquête ou une nouvelle enquête ».

Enquête médico-psychologique ou psychiatrique

Le Juge peut également ordonner une expertise médico-psychologique (article 373-2-11 du Code civil), dans le cadre de séparation très conflictuelle, d’enfants désorientés ou de suspicions de maltraitances infantiles.

« Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».

Le médecin ainsi désigné recueille les informations relatives à la santé psychique ou au comportement des membres de la famille. Il rencontre les parties afin d’aborder leurs antécédents familiaux, leurs états de santé, leurs parcours scolaires et professionnels, leurs vies sociales et affectives, leurs conditions de vie, leurs projets, etc. 

Ce professionnel recherche l’existence de troubles individuels ou systémiques et formule des recommandations.

Contrairement à l’enquête sociale, l’expertise médico-psychologique ou psychiatrique peut être utilisée dans le cadre de la détermination des causes du divorce.

Mesures d’instruction d’ordre économique

Le Juge aux affaires familiales peut nommer au titre des mesures provisoires (article 255 9° et 10 ° du Code civil) :

  • tout « professionnel qualifié » en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
  • un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

L’intervention de ces professionnels dès la phase de fixation des mesures provisoires est décisive en matière de :

  • prestation compensatoire ;
En savoir plus sur la prestation compensatoire
  • et de liquidation du régime matrimonial.
En savoir plus sur la liquidation du régime matrimonial

Le Juge aux affaires familiales n’est en effet pas un expert et peut être assez étranger au monde économico-financier. L’expertise lui fournira toutes les données chiffrées sur lesquelles fonder sa décision. Le débat technique aura donc uniquement lieu devant l’expert dont la mission doit être parfaitement définie dans l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires (OOMP). Le rôle de l’avocat est donc de s’assurer de cette précision et d’orienter le débat sur des points précis. 

C’est à cette condition que le Juge aux affaires familiales pourra liquider le régime matrimonial au moment du divorce (pas après) et fixer une prestation compensatoire adaptée.

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