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Médiation et titre exécutoire

Exécution forcée d’un accord de médiation

Enfants - Autorité parentale (résidence, pensions, etc.)

La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire précise que les transactions ainsi que les actes constatant des accords de médiation, de conciliation ou de procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats des parties et revêtus de la formule exécutoire du greffe constituent des titres exécutoires.

Mise en œuvre du processus de médiation

L’article 1er de l’ordonnance du 16 novembre 2011 définit la médiation comme « […] tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige » (Ordonnance no 2011-1540 du 16 nov. 2011, art. 1er).

La médiation peut porter sur tout sujet dans les domaines où les parties ont la libre disposition de leurs droits. Elle peut être : 

  • soit conventionnelle, lorsque le médiateur est choisi par les parties ;
  • soit judiciaire, lorsque le médiateur est désigné par le juge saisi.

Médiation judiciaire

Cas d’ouverture de la médiation

La procédure de médiation peut être sollicitée par les parties ou ordonnée d’office par le juge. 

Celui-ci a seulement le pouvoir : 

  • soit d’inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige,
  • soit de les inviter « à assister à une réunion d’information sur le recours à la médiation pour autant que de telles réunions soient organisées et facilement accessibles ». En cas de divorce ou de conflit post-divorce, toutefois, le juge peut enjoindre aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation sous réserve qu’il n’y ait ni violences conjugales même simplement alléguées, ni depuis le 1er août 2020, emprise d’un des époux sur l’autre (articles 255 et 373-2-10 du Code civil).

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

« En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties.

A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ».

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En matière familiale, il existe également des cas de médiation obligatoire avant saisine du juge aux affaires familiales pour les instances spécifiques et certaines juridictions pilotes désignées par l’arrêté du 16 mars 2017 (Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-cotentin, Evry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours) sauf : 

  • si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil, 

« Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ».

  • si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime,
  • si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ou, depuis le 1er août 2020, emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent (article 373-2-10 du code civil).  

« En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties.

A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ».

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Il s’agit des litiges postérieurs au divorce ayant pour objet de voir modifier ou compléter les stipulations du jugement de divorce ou de la convention homologuée ou déposée au rang des minutes du notaire, en cas de faits nouveaux postérieurs aux décisions ou à la convention.

Hormis ce cas spécifique, la médiation ne peut être imposée aux parties. Le juge doit recueillir leur accord.

Confidentialité et impact sur la procédure

En application de l’article 131-2 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. Dès lors, la désignation d’un médiateur ne peut être prononcée que par une juridiction compétente pour connaître du litige et l’exception d’incompétence doit être examinée avant que la désignation d’un médiateur ne soit envisagée (CA Versailles, 14e ch., 24 nov. 2004 : Bull. inf. C. cass. 1er févr. 2007, p. 96).

« La médiation porte sur tout ou partie du litige.

En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. »

Dans la mesure où elle ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties, la décision d’ordonner une médiation judiciaire, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation (Cass. 1re civ., 7 déc. 2005, n° 02-15.418). 

Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation (article 131-7 alinéa 4 du Code de procédure civile).

« Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.

Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision.

Le médiateur convoque les parties dès qu’il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apportent la justification

Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ».

Les échanges et pièces communiquées dans le cadre de la procédure de médiation sont strictement confidentiels. Ni les constatations du médiateur, ni les déclarations qu’il recueille ne peuvent être produites ou invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ; en tout état de cause, elles ne peuvent ni être invoquées, ni produites dans une autre instance (article 131-14 du Code de procédure civil).

« Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ».

Durée de la médiation

La médiation, d’une durée maximum de trois mois, renouvelables à la demande du médiateur, débute à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier (article 131-3 du Code de procédure civile).

« La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ».

Fin de la mesure et exécution de l’accord

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation :

  • sur demande d’une partie ;
  • à l’initiative du médiateur ;
  • d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

Médiation conventionnelle

La procédure de médiation peut également être organisée par les parties par convention.

Il est à noter que la tentative de médiation peut ainsi être rendue obligatoire par une stipulation contractuelle lorsqu’elle est imposée par une clause compromissoire dans un contrat.

Exécution de l’accord issue d’une médiation

Puisqu’il n’est pas exclu qu’une partie, même initialement d’accord, ne souhaite finalement plus exécuter spontanément l’accord qu’elle a acquiescé, la question de la médiation doit être immédiatement abordée sous l’angle de son exécution forcée.

L’article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 apportait une première solution en prévoyant que : « l’accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire ».

La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, va plus loin en permettant que les transactions et actes constatant des accords de médiation, de conciliation ou de procédure participative lorsqu’ils sont contresignés par les avocats des parties et revêtus de la formule exécutoire du greffe constituent des titres exécutoires.

Le nouvel article L. 111-3, 7° du code de procédure civile d’exécution prévoit ainsi que constituent des titres exécutoires :

« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. ».

Plus spécifiquement, l’article 373-2-2 du Code civil a été complété au 1er mars 2022 d’un 6° au paragraphe I ainsi rédigé : 

« I. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :

[…] 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. ».

C’est le contreseing et la présence d’un avocat pour chaque partie qui permet de se passer de procédure judiciaire en homologation -comme pour le divorce par consentement mutuel déjudiciarisé. Cela fait peser une nouvelle responsabilité sur les avocats, que nous sommes ravis d’assumer. Pour garantir l’efficacité de nos interventions et la fidélité de l’accord des parents, ce nouvel outil contraint l’avocat spécialisé en droit de la famille à assister ses clients durant les séances de médiation ou de conciliation.

A l’inverse, les parents continueront de devoir soumettre l’accord à l’homologation du juge aux affaires familiales si : 

  • l’accord, issu ou non d’un mode amiable, est constaté par un simple acte sous signature privée sans avocat,
  • l’accord est constaté par acte contresigné par avocats en dehors de tout mode amiable.

L’obtention du titre exécutoire devrait être plus rapide qu’une procédure d’homologation, même sans audience. Le contrôle du greffier ne devrait être que formel, contrairement à la procédure d’homologation qui nécessite une vérification du fond de l’accord et notamment de l’intérêt de la famille par le juge aux affaires familiales.

Autre avantage : la convention contresignée par avocats à l’issue d’un mode amiable n’a pas à justifier de concessions réciproques pour être valable, contrairement à la transaction de l’article 2044 du code civil.

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

Limites du périmètre de la médiation familiale de l’article 373-2-2 du Code civil

Certains auteurs estiment encore que l’accord ne doit concerner que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant pour recevoir la formule exécutoire. Ils se basent sur la rédaction de l’article 373-2-7 du code civil qui n’a pas été modifié et qui dispose que :

« Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement. »

Or, les cas dans lesquels seule est en cause la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne sont pas les plus fréquents en pratique. La question de la pension alimentaire est souvent l’accessoire d’une question relative à la résidence de l’enfant, qu’il y a lieu de fixer ou modifier dans le même temps. Ce serait donc une limitation malheureuse et importante du recours à la médiation familiale.

D’autres auteurs estiment que ce texte doit co-exister avec le nouvel article L.111-3 du code de procédure civile, les deux procédures pouvant être choisies par les parties pour faire exécuter leur accord. 

Dans cette hypothèse, la convention parentale constatée par acte contresigné par avocats, issue d’un mode amiable, recevrait la formule exécutoire du greffe, alors qu’une convention parentale formalisée dans d’autres conditions devrait être soumise à l’homologation du juge. C’est certainement le sens de cette réforme et la raison pour laquelle le contreseing de deux avocats est exigé, pour compenser l’absence de contrôle du juge.

Quoi qu’il en soit, l’ensemble de la doctrine estime que la réforme devrait aller plus loin en permettant aux parties de pouvoir bénéficier de cette apposition de la formule exécutoire par le greffe, dès lors que leur accord est formalisé par un acte contresigné par avocats, y compris hors tout mode amiable. Nous aurions du mal à ne pas être d’accord avec cet élargissement !

Par Angèle Forget et Nicolas Graftieaux

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Publié le 10 Nov 2023