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Divorce

Les émoluments du notaire dans la liquidation de la communauté

Liquidation et partage de régime matrimonial

Enseignement n°1 : les émoluments se distinguent des honoraires. Les premiers suivent un tarif réglementé ; les seconds sont libres.

Enseignement n°2 : lorsqu’il n’y a pas de doute sur l’origine du bien propre, ne pas le mentionner à l’acte notarié peut permettre l’économie d’un émolument. Il faut donc opérer un arbitrage entre coût et sécurité juridique.

Les « frais de notaire », entendus au sens large, sont une charge importante des actes relatifs au droit de la famille et des successions

Ce terme générique couvre plusieurs postes qu’il convient de distinguer pour les comprendre et les optimiser : 

  • les sommes perçues en contrepartie d’une prestation réalisée par le notaire : 
    • il s’agit d’émoluments lorsque le tarif de la prestation est réglementé (vente, donation, contrat de mariage, acte de notoriété, déclaration de succession, acte de partage etc.) ; ils peuvent être fixes ou proportionnels mais ne sont pas fixés selon la libre appréciation du Notaire,
    • à l’inverse les honoraires correspondent à une prestation non réglementée (consultations juridiques, rédaction d’un bail commercial, d’une reconnaissance de dettes etc.) que le Notaire, comme l’avocat peut librement proposer à son client,
  • les débours sont des sommes avancées par le notaire (coût des documents, rémunération des intervenants etc.) comme pour les avocats,
  • les droits et taxes sont perçues par le Notaire pour être directement reversées à l’Etat ; il s’agit des droits de successions, de la TVA, des droits d’enregistrement, etc. et constituent le plus souvent la majorité des sommes en jeu.

Dans le cas d’une liquidation du patrimoine d’un couple marié sous la communauté légale à l’occasion d’un divorce, trois émoluments cumulatifs peuvent être perçus par le notaire.

L’émolument dû en cas de partage de biens indivis

Il n’est pas rare que les époux aient, avant le mariage, acquis ensemble des biens. Ils sont alors détenus en indivision. Rappelons d’abord que, contrairement à une croyance très implantée, le divorce n’impose pas la liquidation de ces biens, les époux pouvant choisir de rester en indivision, de le donner à leurs enfants ou tout autre schéma qui leur conviendra. 

S’ils souhaitent cependant partager ces biens indivis, après négociation et liquidation par les avocats, le Notaire rédigera un acte de partage qui donnera lieu à la perception par le notaire d’un émolument proportionnel et dégressif, aux termes de l’article A444-122 du code de commerce, comme suit :

Valeur brute des biens indivis à partagerTaux H.T.
De 0 € à 6 500 €2,580 %
De 6 500 € à 17 000 €1,064 %
De 17 000 € à 60 000 €0,709 %
Au-delà de 60 000 €0,532 %

Il convient ensuite d’y ajouter la TVA, après avoir appliqué un coefficient propre à chaque acte. 

L’émolument dû en cas de partage de biens communs

Par les notaires

Le partage des biens communs à l’occasion du divorce et plus précisément de la liquidation d’un régime communautaire donne lieu à la perception par le notaire d’un émolument proportionnel et dégressif, aux termes de l’article A444-121 du code de commerce, comme suit : 

Valeur brute des biens indivis à partagerTaux H.T.
De 0 € à 6 500 €4,837 %
De 6 500 € à 17 000 €1,995 %
De 17 000 € à 60 000 €1,330 %
Au-delà de 60 000 €0,998 %

Par les avocats

En parallèle, dès lors qu’aucun bien immobilier ne fait l’objet de la liquidation et du partage de la communauté, les avocats spécialisés, dont évidemment le cabinet Canopy Avocats, opèrent eux-même le partage de la communauté ou des indivisions entre époux.

La prestation lorsqu’elle est réalisée par un avocat, n’est pas un émolument mais un honoraire et peut-être fixé comme suit : 

Valeur brute des biens indivis à partagerTaux H.T.
De 0 € à 6 500 €2,90%
De 6 500 € à 17 000 €1,20%
De 17 000 € à 60 000 €0,80%
Au-delà de 60 000 €0,60%

Dans tous les cas, que la liquidation soit opérée par un Notaire (émolument) ou par un avocat (honoraires), il  convient ensuite d’y ajouter la TVA.

L’émolument dû pour la reprise des biens propres par les époux

Aux termes de l’article 1467 du code civil :

« La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.Il y a ensuite lieu à la liquidation de la masse commune, active et passive. »


Le terme de « reprise » a été largement critiqué en doctrine, dans la mesure où les époux communs en biens ont conservé, tout au long de leur union, la propriété et la gestion de leurs biens propres. Toutefois, en pratique, la vie de couple entraîne souvent une confusion entre les biens communs et les biens propres. Ainsi, lors de la dissolution du mariage, il y a lieu de dresser un état complet du patrimoine des époux au sein duquel sont distingués deux types de biens :

  • les biens propres, qui font l’objet d’une reprise (en nature) ;
  • les biens communs, qui seront liquidés.

La reprise des biens propres, lorsqu’elle est constatée dans un acte notarié donne lieu, aux termes de l’article A444-121 du code de commerce, au paiement d’un émolument proportionnel, actuellement fixé à 0,484% H.T. de la valeur brute des biens repris. 

Il faut donc s’interroger sur l’intérêt de faire figurer, au sein de l’acte notarié, la reprise des propres. 

Lorsque la nature de propre ne fait aucun doute, il peut être opportun de ne pas en stipuler la reprise à l’acte notarié. Sont ainsi concernés les biens soumis à immatriculation (pour lesquels l’époux concerné aura conservé la facture d’achat, les biens immobiliers, les titres de société dont la traçabilité est assuré, notamment par une numérotation précise et / ou un registre de mouvements, etc.

En revanche, lorsque le caractère propre n’est pas évident, il faut opérer une reprise expresse avec l’aide du notaire ou de l’avocat.

Leur rôle de du notaire et de l’avocat spécialisé en liquidation est de conseiller le ou les ex-époux pour réaliser le meilleur arbitrage entre coût et sécurité juridique. 

Dans tous les cas, puisque la reprise d’un bien propre n’entraîne aucun transfert de propriété ni partage entre les ex-époux lors du divorce, aucun droit de partage ou droits de mutation, ni aucune taxe n’est à régler à ce titre. 

Par Clémentine Beriard