Jurisprudences
Divorce – Fixation de la date de jouissance divise au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et devoir de conseil du Notaire
Cass. civ. 1ere, 17 juin 2026, n°23-23741
Divorce – Séparation de corps, Liquidation et partage de régime matrimonial
Enseignement de l'arrêt
Le Notaire ne manque pas à son devoir de conseil en fixant la date de jouissance divise au jour de l’ordonnance de non-conciliation (ou nouvelle ordonnance sur mesures provisoires) quand il n’en résulte aucun préjudice pour les parties.
Rappel du cadre légal
La date de jouissance divise est la date à laquelle chaque copartageant devient propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués et consécutivement celle à laquelle ils sont estimés en vue de leur répartition.
Ainsi et à partir de cette date, l’ex-époux qui s’est vu attribué le bien au terme des opérations de partage du régime matrimonial ou de la succession perçoit seul les fruits des biens compris dans son lot et en assume seul les charges.
Cette date est par défaut la plus proche du partage possible. Il est néanmoins possible de la fixer à une date plus ancienne (article 829 du Code civil), soit par une décision du juge soit d’un commun accord entre les indivisaires. Ainsi dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial d’ex-époux, ils peuvent par exemple convenir de la faire remonter à la date de l’ordonnance relative aux mesures provisoires.
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
Faire rétroagir la date de jouissance n’est néanmoins pas sans risque :
- les biens étant évalués à la date de jouissance divise, une rétroactivité trop importante peut fragiliser l’équilibre du partage si la valeur des biens est très différente entre la date retenue et la date de signature du partage ;
- si la valeur des biens au jour de la date de jouissance divise (fixée très antérieurement à la signature du partage) est très en deçà de la valeur des biens au jour de la signature du partage, il ne peut être écarté un risque vis-à-vis de l’Administration fiscale qui pourrait considérer que les ex-époux ont volontairement voulu réduire l’assiette du droit de partage. Ce risque doit être contrôlé mais peut se justifier par une recherche d’équité ou d’égalité civile.
Faits et procédure
Deux notaires sont désignés par le jugement prononçant le divorce de Monsieur A et Madame N afin de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
À la suite d’un protocole, les notaires établissent – par acte authentique – un acte de partage de la communauté que les deux ex-époux signent.
L’ex-épouse Madame N assigne Monsieur A et les deux notaires en annulation du protocole et de l’acte de liquidation-partage ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts.
La Cour d’appel déboute Madame N de ses demandes et exclut la faute des notaires, considérant :
- qu’elle ne démontrait pas avoir été induite en erreur par les notaires en acceptant de fixer la date de jouissance divise au jour de l’ordonnance de non-conciliation ;
- que cette rétroactivité de la date de jouissance divise ne desservait pas les intérêts de l’ex-épouse.
Madame N se pourvoit en cassation.
Apport de la Cour de cassation
Dans le cadre de son pourvoi, Madame N conteste l’arrêt d’appel considérant que :
- il incombe au notaire la charge de la preuve de l’exécution de son devoir de conseil ;
- la Cour d’appel aurait dû constater si les notaires avaient personnellement informé l’ex-épouse sur les conséquences précises de la fixation de la date de jouissance divise ;
- les biens n’avaient pas été évalués à la date de l’ordonnance de non-conciliation, précision faite que l’ex-épouse mettait en avant une évaluation des parts sociales communes erronées en raison d’une perte de chiffres d’affaires de la société
La Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant que Madame N ne démontre pas :
- le préjudice financier qui résulterait si la fixation de la date de jouissance avait été faite à une autre date :
- elle ne démontre pas l’impact de la perte de chiffre d’affaires (représentant 1% du chiffre d’affaires) sur la valorisation des parts sociales ;
- elle ne démontre pas que son ex-époux aurait été en mesure de déceler l’erreur matérielle contenues dans les comptes produits le 2 avril 2008 et qu’il en aurait joué pour la tromper sciemment sur la valeur de la société UTA et fausser ainsi sa conviction ;
- qu’elle aurait été induite en erreur par les notaires en acceptant de fixer la date de jouissance divise à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2005.
En conséquence, la Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d’appel : la fixation de la date de jouissance divise au jour de l’ordonnance de non-conciliation est conforme aux intérêts de Madame N, et un éventuel défaut de conseil des notaires ne lui a causé aucun préjudice.