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Droit de la famille

Précisions relatives aux règles de conflit de lois en matière de régime matrimonial et de divorce

Cass. Civ. 1ère, 1er juill. 2026, 24-15.575

Divorce – Séparation de corps

Enseignement de l'arrêt

La circonstance qu’un époux a une double nationalité française et étrangère ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une nationalité commune étrangère rendant applicable la loi de cet État au régime matrimonial.

La Cour de cassation pose une question préjudicielle à la CJUE pour savoir si la date des effets du divorce doit dépendre de la loi applicable au régime matrimonial ou à celle du divorce.

Rappel du cadre légal

Le traitement d’une divorce international nécessite de distinguer deux lois différentes.

Loi applicable au régime matrimonial ou au divorce

D’abord la loi applicable au régime matrimonial détermine la propriété des biens appartenant à chacun des époux, la structuration de leur patrimoine ainsi que les pouvoirs qu’ils détiennent sur les biens. 

La détermination de cette loi applicable au régime matrimonial est essentielle pour le praticien de droit patrimonial de la famille et l’avocat en particulier.  

En présence d’un élément d’extranéité, elle est déterminée selon des critères posés par : 

  • La convention de la Haye du 14 mars 1978 pour les mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019.  
  • Le règlement européen n°2016/1103 du 24 juin 2016 pour les mariages célébrés à compter du 29 janvier 2019. 

Ensuite, la loi applicable au prononcé du divorce relève du règlement Rome II n°1259 : 2010 du 20 décembre 2010.  Ce règlement s’applique dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps. Les effets patrimoniaux du mariage sont exclus de son champ d’application.

La date des effets du divorce

La loi applicable à la date des effets du divorce fait l’objet de débats doctrinaux.

Il pourrait être considéré que la date des effets du divorce est indissociable de celui-ci et donc être régie par ce règlement.  

Cependant, cette date étant celle de la dissolution du régime matrimonial, il pourrait également être soutenu que cette question relève des effets patrimoniaux du mariage.  

Cette question n’est pas tranchée par la jurisprudence, ce que constate la Cour de cassation dans cet arrêt qui décide d’interroger la CJUE.

Faits de l’espèce

Rappel des faits

Un homme de nationalité algérienne et une femme de nationalité algérienne et française se marient le 24 juillet 2017 en Algérie sans contrat de mariage.  Ils vivent ensuite séparément et n’établissent donc pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.  

Le 8 mars 2022, un juge aux affaires familiales français prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Cour d’appel

La Cour d’appel est saisie d’un appel limité à la loi applicable au régime matrimonial et à la date des effets du divorce entre les époux.  

La Cour estime que la loi algérienne est applicable au régime matrimonial du fait de leur nationalité commune en vertu de l’article 4 de la Convention de La Haye.

« Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.

Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État de la nationalité commune des époux :

1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet État et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet État n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :

a) dans un État ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un État qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;

3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.

A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »

La Cour d’appel fixe en outre la date des effets du divorce au 1er juillet 2018, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux en application de l’article 262-1 du Code civil français.  

Un pourvoi en cassation est interjeté sur la loi applicable au régime matrimonial ainsi que celle applicable à la date d’effet du divorce.

Position de la Cour de Cassation

Sur le premier moyen, l’épouse estime que lorsqu’un français dispose également d’une nationalité étrangère, il doit être tenu pour français par les autorités françaises en vertu du principe de primauté de la nationalité du for. 

Cela implique donc que les époux ont nécessairement des nationalités différentes.  

La Cour de cassation estime que si, en cas de cumul de nationalités, seule la nationalité française devait être prise en considération par les tribunaux français, cela priverait partiellement d’effet les critères de rattachement prévus par la Convention de La Haye.  

Or, ses rédacteurs de la Convention de La Haye se sont opposés à l’établissement d’un critère de prééminence d’une nationalité sur l’autre.  

Par conséquent, la loi de la nationalité étrangère commune de deux époux doit régir le régime matrimonial lorsque les époux ne justifient pas d’une première résidence commune sur le territoire d’un même État.   

Sur le deuxième moyen, l’épouse reproche à la Cour d’appel d’avoir fixé la date des effets du divorce en application de la loi française alors que cette question relève de la loi régissant le régime matrimonial.

La Cour de cassation estime qu’il convient d’interroger la CJUE sur le point de savoir si l’article 1er du règlement Rome III doit être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d’application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce.  La suite au prochain épisode donc … à surveiller dans la veille juridique du cabinet Canopy Avocats !

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