Jurisprudences
Droit international privé - Application territoriale du régime primaire impératif et du principe de solidarité entre époux sur les dettes ménagères
Cass. civ. 1ere, 12 juin 2024, n°22-17.231
Droit international privé de la famille
Enseignement de l'arrêt
En application de l’article 3 du code civil, et sauf convention internationale contraire, les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les articles 212 et suivants du code civil sont d’application territoriale.
Il en résulte que, sous la même réserve, l’article 220 du code civil est applicable à des époux même étrangers, dès lors qu’ils se trouvent sur le territoire français.
Rappel du cadre légal
Détermination de la loi applicable au régime matrimonial en l’absence de contrat de mariage
En l’absence de contrat de mariage, la loi applicable au régime matrimonial est définie selon les modalités suivantes.
Pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992 : 1er domicile conjugal commun (présomption simple).
Pour époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019 : 1erdomicile conjugal commun (sauf exceptions et sauf application de la mutabilité automatique du régime matrimonial).
Pour approfondir cette question, consultez également notre articlePour les époux mariés depuis le 29 janvier 2019 :
- loi de la première résidence habituelle commune, à défaut
- loi de la nationalité commune, à défaut
- loi de l’État avec lequel les époux ont les liens les plus étroits
Cette loi régit l’intégralité des biens des époux quelle que soit le lieu de leur situation ou leur nature.
Lois de police
En droit international privé, une loi de police (« loi d’application immédiate ») est une disposition impérative que l’ordre juridique du for juge cruciale pour la sauvegarde de ses intérêts publics (organisation politique, sociale ou économique) et dont il exige l’application à toute situation entrant dans son champ, quelle que soit la loi autrement applicable.
L’article 3, alinéa 1er, du code civil prévoit que ces lois s’appliquent à tous ceux qui habitent le territoire, ce qui justifie leur application « territoriale » dès lors que la situation présente le lien requis avec la France (article 3 du code civil) :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
Les dispositions du régime matrimonial primaire (par ex., protection du logement familial, article 215, al. 3 du code civil) sont des lois de police d’application territoriale : si les époux se trouvent en France, elles s’appliquent, quelle que soit la loi gouvernant les effets du mariage.
Par exemple, deux époux de nationalité cubaine sont installés en France, ayant fixé leur domicile familial à Paris. L’un des époux ne pourrait céder ce logement sans le consentement de l’autre, alors même que les effets de leur mariage sont soumis à la loi cubaine.
De même, en 1987 la Cour de cassation a décidé que la contribution aux charges du mariage constituait une loi de police :
« Mais attendu que les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les articles 212 et suivants du Code civil sont d’application territoriale ;
Et attendu que M. Y… n’ayant pas invoqué devant les juges du fond l’existence de conventions matrimoniales particulières réglant sa contribution, le moyen, sur ce point, est nouveau, mélangé de fait et de droit (Cass. 1re civ., 20 oct. 1987, n° 85-18.877) ».
Depuis l’entrée en application du règlement (UE) 2016/1103 relatif aux régimes matrimoniaux, le considérant 53 et l’article 30 consacrent, à côté de la loi désignée, la possibilité pour le juge du for d’appliquer ses lois de police.
Enfin, contrairement à l’ordre public international qui a pour fonction d’écarter la loi étrangère normalement applicable lorsqu’elle heurte des principes fondamentaux du for, la loi de police s’applique de façon directe, avant tout raisonnement conflictuel, à toute situation entrant dans son champ.
Solidarité ménagère
En droit interne, l’article 220 du code civil prévoit que chaque époux peut, seul, engager l’autre pour les dépenses du ménage et l’éducation des enfants : ces dettes lient les deux, quel que soit leur régime matrimonial.
La solidarité ne joue pas si la dépense est manifestement excessive (au regard du train de vie, de l’utilité et de la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant).
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En présence de cette solidarité entre époux, le créancier peut poursuivre l’un quelconque des époux et appréhender, selon les règles applicables, biens communs et propres.
Faits et procédure
Les époux se marient le 29 juillet 1992 en Syrie et résident en France.
La séparation de fait intervient, l’épouse conclut seule un contrat de bail pour un appartement à Fort-de-France à compter du 20 août 2014. En raison des loyers impayés, le contrat est resilié et l’épouse libère les lieux au cours du mois d’août 2018.
Leur divorce est prononcé le 29 janvier 2019.
La société bailleresse assigne son ancienne locataire et son ex-époux aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des arriérés des loyers.
Le 10 mai 2022, la cour d’appel de Fort-de-France condamne les ex-époux au paiement solidaire des loyers de la somme de 21 400€ en décidant de la solidarité de l’époux.
L’ex-époux forme un pourvoi en cassation en considérant que :
- Le droit syrien est applicable à son régime matrimonial et pas les dispositions du code civil français ; qu’il appartenait ainsi à la cour d’appel de vérifier, selon la règle de conflit de loi, si le droit syrien était applicable et ensuite, de déterminer son contenu, au besoin avec l’aide des parties. La cour d’appel estimait de son côté que l’ex-époux ne rapportait pas la preuve du contenu de la loi syrienne et de ce que les dispositions de la loi syrienne auraient abouti à un résultat différent de celui auquel conduisent les règles du droit français en ajoutant qu’elle n’est pas tenue de répondre à cette demande ni de rechercher s’il convenait d’appliquer une loi étrangère ;
- la solidarité pour dette ménagère suppose que le créancier rapporte la preuve que l’usage qui a été fait du bien a servi à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants. La cour d’appel avait retenu sur ce point que l’ex-épouse était domiciliée dans le bien loué pendant une partie de la période couverte par le bail et que l’ex-époux ne rapportait pas la preuve qu’il n’y résidait pas, de sorte que le bail litigieux est réputé avoir été souscrit pour l’entretien du ménage, à défaut de preuve contraire.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en renvoyant les parties devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée.
La Cour de cassation adopte un raisonnement en deux étapes, en commençant par s’attarder sur la qualification de la solidarité ménagère au regard du droit international privé. Dans un deuxième temps, la Cour de cassation apporte des précisions en droit interne quant à la charge de la preuve du caractère ménager de la dette.
Solidarité ménagère et loi de police
La Cour de cassation rappelle les dispositions de l’article 3 du code civil.
Dans le prolongement de sa jurisprudence précitée, elle indique que les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les articles 212 et suivants du code civil sont d’application territoriale. La Cour de cassation les qualifie donc comme la loi de police.
Il importe ainsi peu qu’en l’espèce la loi syrienne était applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux.
Cependant, deux critères doivent être réunis afin que l’application des lois de police puisse être mise en œuvre :
- l’absence de convention internationale contraire ;
- la résidence habituelle des parties doit être fixée en France.
La Cour de cassation constate que les époux résidaient tous deux en France pendant la période couverte par le bail ayant donné lieu à des impayés.
L’article 220 du code civil est donc applicable à la cause.
Ainsi, des époux mariés à l’étranger mais installés en France peuvent être solidairement tenus des dettes contractées pour les besoins du ménage (telles que les loyers du logement familial), même si leur régime matrimonial étranger ne prévoit pas une telle solidarité.
Enfin, même si le sujet d’application de la loi syrienne n’a pas d’incidence sur la solution du litige, la cour d’appel indique, à tort, qu’elle n’était pas obligée à rechercher le contenu du droit étranger. Il résulte en effet de la jurisprudence constante « qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger » (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 juin 2005, 02-14.686).
Charge de la preuve
Au visa des articles 220, alinéa 1er, 1751, alinéa 1er, et 1315, devenu 1353, du code civil, la Cour de cassation rappelle que :
- chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
- le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et en dépit de toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
- celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La Cour de cassation considère que la cour d’appel a inversé la charge de la preuve puisqu’il appartenait au bailleur d’établir que le local loué servait effectivement à l’habitation des deux époux ou, pour le moins, que le bail avait été souscrit pour l’entretien du ménage.
Il appartient donc au créancier d’apporter la preuve que le logement servait effectivement à l’habitation des époux ou que le bail avait été souscrit pour l’entretien du ménage (par exemple, le conjoint demeure avec les enfants).
Il ne fait aucun doute qu’il sera difficile pour un tiers d’apporter une telle preuve, celle-ci impliquant nécessairement une immixtion dans la vie privée du couple.
La solution relative à la solidarité des dettes ménagères n’est pas nouvelle en son principe. En l’occurrence, la Cour de cassation a déjà jugé que la charge de la preuve du caractère ménager de la dette (emprunt) pèse sur le créancier qui entend se prévaloir de la solidarité de l’article 220 code civil :
Attendu que pour confirmer la condamnation solidaire des époux X… au remboursement de la somme de 262 000 francs aux consorts Z…, la cour d’appel énonce que Mme X…, signataire de deux chèques, émis à l’ordre de M. Z…, d’un montant de 15 00 et 117 000 francs, tirés sur son compte personnel et demeurés impayés faute de provision, a obligé solidairement son époux conformément à l’article 220 du Code civil, « les époux X… ne rapportant aucune preuve » que l’obligation résultant de ces deux chèques n’aurait pas été contractée pour les besoins du ménage ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il appartenait aux consorts Z… d’établir que l’emprunt avait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, ou qu’il portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mars 1994, 91-17.139).
En résumé, si la solidarité est préservée par l’application des lois de police, elle se trouve néanmoins relativisée par la charge de la preuve, parfois difficile à assumer pour le créancier.
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