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Droit du patrimoine

L’office du Juge pour juger la disproportion de la mesure d’exécution

Cass. civ. 2eme, 21 mai 2026, RG 23-10.643

Procédure et pratiques professionnelles

Enseignement de l'arrêt

Le juge doit vérifier concrètement si une mesure d’exécution respecte un juste équilibre entre les droits du créancier et ceux du débiteur, en tenant compte de la situation globale et des éventuelles alternatives de recouvrement moins intrusives.

La Cour de cassation rappelle que la proportionnalité d’une saisie immobilière ne peut pas être appréciée uniquement en comparant la valeur du bien et le montant de la dette.

Faits et procédure

Par acte notarié du 26 mars 2008, une banque accorde à un homme et une femme deux prêts pour l’achat d’un bien immobilier. Entre 2014 et 2016, ils obtiennent la suspension du remboursement des prêts pendant vingt-quatre mois. En 2019, la banque engage une procédure de saisie immobilière contre les emprunteurs.

Le couple saisit le Juge de l’exécution aux fins d’annulation et mainlevée de la procédure de saisie immobilière. Le Juge de l’exécution déboute le débiteur de ses demandes, constatant que les conditions légales de la saisie sont réunies. Le Juge fixe la créance de la banque à 166.342,09 € et autorise la vente du bien immobilier.

La cour d’appel fait droit à la demande d’annulation et de mainlevée de la procédure de saisie, considérant que la mesure de saisie immobilière était disproportionnée. L’établissement bancaire forme un pourvoi en cassation.

Moyen du pourvoi en cassation

La banque soutient que la cour d’appel ne peut pas prononcer la mainlevée de la saisie, puisque le créancier a le libre choix des mesures permettant d’assurer l’exécution de sa créance. Elle considère qu’il appartient aux débiteurs qui demandent la mainlevée de démontrer : 

  • qu’il existe d’autres biens ou d’autres mesures d’exécution suffisants pour garantir le paiement de la créance, 
  • que la procédure d’exécution est disproportionnée ou abusive.  

Selon l’établissement prêteur, la Cour d’appel ne peut pas prononcer la mainlevée de la saisie au seul motif que la valeur du bien immobilier est supérieure au montant de la dette.

La banque créancière estime donc que la Cour d’appel a violé les disposition des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.

« le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».

« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».

Apport de la Cour de cassation

Le pourvoi pose la question du rôle du juge lorsqu’il est saisi d’une contestation relative au caractère disproportionné d’une saisie immobilière.

La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution :

« Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution  ».

La Cour de cassation rappelle que toute personne a droit au respect de ses biens, même si ce droit peut être limité par la loi, notamment pour assurer le recouvrement des créances dans l’intérêt général

La question posée ici est celle du rôle du juge lorsqu’il est saisi d’une contestation fondée sur le caractère disproportionné d’une saisie immobilière, au regard de cet équilibre entre le droit de propriété et l’exécution forcée des dettes.

La Cour de cassation rappelle, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, qu’une mesure d’exécution forcée portant sur un bien doit toujours respecter un juste équilibre entre le droit du créancier au recouvrement de sa créance et le droit du débiteur au respect de ses biens. La proportionnalité ne peut donc pas s’apprécier uniquement au regard d’une comparaison mécanique entre la valeur du bien saisi et le montant de la dette.

Il appartient au juge de l’exécution de procéder à une analyse concrète et globale de la situation : il doit prendre en compte l’ensemble des éléments propres au débiteur et vérifier si le créancier dispose de moyens de recouvrement alternatifs, moins intrusifs et plus adaptés, permettant d’atteindre le même objectif.

En l’espèce, la cour d’appel a ordonné la mainlevée de la saisie en se fondant exclusivement sur l’écart entre la valeur du bien immobilier (180 000 euros) et le montant relativement faible de la dette. La Cour de cassation censure ce raisonnement : en se limitant à ce seul critère, sans rechercher concrètement s’il existait d’autres voies d’exécution possibles ni apprécier l’ensemble des intérêts en présence, elle n’a pas caractérisé la disproportion de la mesure et a privé sa décision de base légale.

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