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Droit de la famille

Caractère obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires

Cass. civ. 1ere, 15 avr. 2026, n°24-15.373

pensions

Enseignement de l'arrêt

L’intermédiation financière en matière de pension alimentaire est de droit depuis le 1er janvier 2023. Depuis lors, sauf exception, le juge est tenu de constater sa mise en œuvre sans que cela ne doive faire l’objet d’une contradiction.

Rappel du cadre légal

Principe général de l’intermédiation financière

L’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) consiste à interposer un organisme tiers (CAF ou l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires – ARIPA) entre le parent débiteur et le parent créancier pour le versement de la pension alimentaire.

Ainsi, le parent débiteur verse la pension à l’organisme débiteur des prestations familiales et celui-ci reverse la pension au parent créancier.

Ce mécanisme vise à :

  • sécuriser le paiement de la pension (prévention et traitement rapide des impayés) ; 
  • éviter les contacts directs entre parents en conflit au sujet de l’argent ; 
  • simplifier les démarches de recouvrement pour le parent créancier

L’intermédiation financière ne concerne que la fraction de la contribution fixée en numéraire (versements d’argent) et non les prises en charge en nature (cantine, activités extrascolaires, etc.).

Évolution vers un système généralisé

Depuis le 1er janvier 2023, la loi de financement de la sécurité sociale (L. n°2021-1754, 23 décembre 2021) pose le principe de la mise en place systématique et obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires à compter du 1er janvier 2023.  

Depuis la systématisation, l’intermédiation peut être écartée dans deux hypothèses seulement (Code civil, art. 373-2-2, II) :

  • En cas de refus conjoint des deux parents, exprimé dans le titre exécutoire fixant la pension (jugement, convention homologuée etc).  

Ce refus peut être exprimé à tout moment de la procédure ayant conduit à cette décision.  

L’intermédiation ne peut cependant pas être écartée par le refus, même conjoint, des parents lorsque l’un d’eux a fait état de violence sur l’une des parties ou sur l’enfant.  

  • En cas de décision spécialement motivée du juge lorsque la situation des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant son incompatibles avec la mise en œuvre de l’intermédiation financière.  

Notons enfin que lorsque l’intermédiation financière a été écartée par décision du juge, son rétablissement ne peut être ordonné qu’en présence d’un élément nouveau, apprécié souverainement par le JAF (Code civil, art. 373-2-2, III ; CSS, art. R. 582-5). 

« I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :

1° Une décision judiciaire ;

2° Une convention homologuée par le juge ;

3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;

4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

  1. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :

1° Sur décision du juge, même d’office, lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;

2° Sur décision du juge, lorsqu’au moins un des parents en fait la demande ;

3° Sur accord des parents mentionné dans l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.

Sauf lorsque l’intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.

 

Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission ».

Faits de l’espèce

Deux enfants mineurs sont issus de l’union de M. X et Mme Y.  

Un jugement de divorce prononce le divorce des époux et fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire.  

En 2020, le père saisit le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de la pension alimentaire.  

Après avoir constaté que les parties n’avaient pas invoqué l’une des dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil, la Cour d’appel prononce l’intermédiation alimentaire de la pension alimentaire due par le père.  

Celui-ci se pourvoit en cassation.  

Il fait grief au juge de ne pas avoir observé le principe de la contradiction.  

Le demandeur au pourvoi reproche en effet à la Cour d’appel d’avoir fondé sa décision sur les moyens relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.  

La Cour de cassation estime que malgré l’emploi inapproprié du verbe « prononcer », le dispositif renferme non une décision, mais une simple constatation, ne donnant pas lieu à ouverture à cassation.  

Le juge n’a donc pas à inviter les parties à débattre d’une règle qui s’applique de plein droit dès lors qu’aucune dérogation n’est sollicitée.

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