Jurisprudences
Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes du 26 mars 2026
Liquidation et partage de régime matrimonial, Liquidation et partage d’indivisions mobilières et immobilières, Liquidation et partage de successions, Patrimoine - Fiscalité
Enseignement de l'arrêt
Le juge commis aux opérations de liquidation partage aura désormais la possibilité de connaître des contestations s’élevant à cette occasion et notamment d’ordonner la licitation de biens indivis.
Le curateur à la succession pourra faire procéder à la vente de biens meubles ou immeubles et donner mandat aux fins de signature d’un acte de vente à cet effet – à l’expiration du délai de six mois suivant l’ouverture de la succession.
Chaque année en France, plus de 630.000 successions sont ouvertes et près de 425.000 divorces, ruptures de pacs ou séparations ont lieu. Derrière ces chiffres, de nombreuses situations d’indivisions dont la liquidation et le partage s’éternisent.
La loi du 26 mars 2026 couvre d’assez nombreux termes. Nous en avons isolé 4 (dont la dernière n’est applicable qu’aux biens situés sur le territoire Corse) qui intéressent particulièrement notre pratique.
La possibilité de vendre seul un bien indivis en cas d’urgence
La loi du 26 mars 2026 modifie l’article 815-6 du Code civil. Elle prévoit qu’un indivisaire peut solliciter du Président du tribunal, l’autorisation de vendre seul un bien indivis dans une situation d’urgence si cela est conforme à l’intérêt commun des intérêts, consacrant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation (cf. notamment le 4 décembre 2013 RG n°12-20.158). Le respect de l’intérêt commun est garanti par l’appréciation des juges du fond.
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
Autant dire que cette modification n’opère aucun changement révolutionnaire dans la pratique des avocats tant la jurisprudence était unanime sur cette possibilité. Au moins la loi a-t-elle l’avantage de la graver dans le marbre des textes.
La possibilité pour le curateur à la succession de procéder à la vente du bien indivis
Par ailleurs la loi prévoit la modification de l’article 810-2 du Code civil aux termes duquel le curateur à la succession pourra faire procéder à la vente de biens meubles ou immeubles et donner mandat aux fins de signature d’un acte de vente à cet effet – à l’expiration du délai de six mois suivant l’ouverture de la succession prévu par l’article 810-1 du Code civil.
« A l’issue du délai mentionné à l’article 810-1, le curateur exerce l’ensemble des actes conservatoires et d’administration.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens meubles ou immeubles jusqu’à l’apurement du passif.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n’est pas nécessaire à l’acquittement du passif.
Pour l’application du présent article, le curateur peut donner mandat aux fins de signature de l’acte de vente. »
La licitation d’un bien indivis
Enfin, a également été prévu un alignement de la procédure de partage judiciaire sur le modèle du droit local d’Alsace-Moselle. Le nouveau système repose sur un binôme juge commis-notaire dont les pouvoirs sont renforcés.
Est notamment prévue dans la nouvelle rédaction de l’article 841 du Code civil la possibilité pour le juge commis aux opérations de liquidation partage de connaître des contestations s’élevant à cette occasion et notamment d’ordonner la licitation de biens indivis, sous réserve de respecter les conditions fixées par décret en Conseil d’État à venir, sans attendre la rédaction du procès-verbal de difficultés du notaire comme c’est actuellement le cas.
Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
En Corse : la vente à la majorité des deux tiers des droits indivis et la présomption d’acceptation de l’héritier silencieux
Enfin, en dehors de toute procédure judiciaire, et pour les situations remplissant les conditions suivantes :
- un bien immeuble situé en Corse
- dont la propriété relève d’un acte notarié de notoriété constatant une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive,
La loi du 26 mars 2026 est facilite la possibilité de vendre un bien indivis, en intégrant un second paragraphe à l’article 2 de la loi, reprenant pour partie, le mécanisme de l’article 815-5-1 du Code civil (possibilité de saisir le juge en cas d’opposition d’un indivisaire sur le projet de licitation ayant obtenu l’accord de deux tiers des indivisaires – présomption d’acceptation de l’indivisaire demeuré silencieux).
En substance, sont désormais prévues, dans l’hypothèse où le notaire a signifié à l’ensemble des indivisaires, l’intention exprimée par au moins deux tiers des indivisaires de procéder à l’aliénation du bien indivis (un seuil à la majorité simple a été envisagé par l’Assemblée nationale, non repris par le Sénat qui tenait à préserver le droit de propriété des indivisaires) :
- la possibilité de solliciter l’autorisation du tribunal du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires (sous réserve de l’écoulement d’un délai de 3 mois à compter de la notification du notaire) ;
- la présomption d’acceptation de l’indivisaire ne s’étant pas opposé au projet à l’expiration du délai de 3 mois et l’opposition de l’acte à son égard ;
- l’aliénation s’effectue alors par licitation
- toutefois les fonds issus qui en sont retirés ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision
« I. – Pour les indivisions constatées par un acte notarié de notoriété établi dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente loi à défaut de titre de propriété existant, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815-3 du code civil.
Toutefois, le consentement du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux mentionnés au 3° du même article 815-3.
Le ou les indivisaires sont tenus d’en informer les autres indivisaires.
II. – Pour l’application du deuxième alinéa du I du présent article, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation ou au partage du bien indivis.
Dans un délai d’un mois à compter du recueil de cette intention, le notaire fait signifier le projet d’aliénation ou de partage aux autres indivisaires et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation ou au partage du bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du projet, le notaire le constate par procès-verbal.
En cas d’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation ou le partage du bien indivis si ceux-ci ne portent pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
L’aliénation ou le partage effectués dans les conditions définies au présent article sont opposables à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités définies au deuxième alinéa du présent II. »
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