Jurisprudences
Caractère fictif du pacs remettant en cause l’abattement successoral entre partenaires
Avis du comité d’abus de droit fiscal – 11 septembre 2025
Unions (mariage / pacs / concubinage), Liquidation et partage de successions, Patrimoine - Fiscalité
Enseignement de l'arrêt
Lorsque l’administration fiscale démontre que le fictif, il ne lui est pas opposable et les droits de mutation à titre gratuit sont taxés entre personne non parente à hauteur de 60%.
Si le pacs est fictif, il est constitutif d’un abus de droit, pour lequel l’administration fiscale est fondée à appliquer sur les droits de mutation à titre gratuit une majoration de 80%.
Rappel du cadre légal
En vertu respectivement des dispositions des articles 515-1 et 515-7 du code civil, le pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune et qu’il se dissout notamment à la date du décès de l’un des partenaires et, d’autre part, que ce contrat obéit aux modalités précisées par les articles 515-2 et suivants du même code.
« Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. »
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. »
« Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement. »
Les partenaires de pacs, légataires universels sont exonérés des droits de successions comme le prévoit l’article 796-0 bis du Code général des impôts.
« Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »
Si l’administration fiscale considère le pacte civil de solidarité comme fictif, il ne lui est alors pas opposable et une rectification de la déclaration de succession s’impose.
A ce titre, l’administration fiscale peut envoyer une proposition de rectification sur le fondement de l’article L.64 du Livre des procédures fiscale.
« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité.
Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public. »
Lorsqu’un pacte civil de solidarité s’avère fictif et l’abus de droit caractérisé :
- la perception de droits de mutation entre personnes non-parentes à hauteur de 60% prévu par l’article 777 du Code général des impôts est due,
- la majoration de 80% au titre de l’abus de droit s’applique (Article 1729 du Code générale des impôts),
« Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :
a.40 % en cas de manquement délibéré ;
b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. »
Faits et procédure
M. Y, conclut à l’âge de 81 ans, devant notaire, un pacte civil de solidarité avec M. X qu’il emploie en tant qu’assistant de vie.
Il institut son partenaire, par testament authentique du même jour, légataire universel de ses biens.
En sa qualité de légataire universel, M. X hérite de la totalité de son patrimoine.
M. X dépose les déclarations d’ensemble des revenus du foyer fiscal constitué avec M. Y au titre de l’année 2020 et au titre de la période allant du 1er janvier au 19 janvier 2021, date de décès de M.X.
Il dépose également la déclaration de succession suivi d’une déclaration rectificative. Aucun droit de mutation à titre gratuit n’est versé au titre de cette succession en vertu de l’article 796-0 bis du code général des impôts.
L’administration contrôle ces déclarations et procède à un examen de la situation fiscale personnelle des contribuables au titre de l’année 2020.
Pour se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, de la fictivité du pacs et considérer qu’il ne lui était pas opposable afin de faire ainsi échec au bénéfice pour le partenaire survivant de son exonération, il appartenait à l’administration fiscale d’établir que le pacte n’avait été conclu qu’en vue d’atteindre un résultat étranger aux buts pour lesquels le législateur l’a institué.
L’administration fiscale, pour se prévaloir de la fictivité du pacs, avance les arguments suivants :
- Les partenaires se connaissaient de longue date : ils étaient associés depuis 2012 et M. X a été employé par l’intéressé à son domicile à compter du 1er juillet 2013 en qualité d’assistant de vie.
- Ce pacte n’a pas été conclu dans l’intention d’organiser la vie commune des partenaires dès lors que ceux-ci ont conservé des résidences séparées tout au long de sa durée alors que l’article premier du pacte précise que les partenaires fixent leur résidence commune à l’adresse de la résidence de M. Y. Ces résidences séparées ont été corroborées ainsi :
- Les bulletins de salaire établis pendant toute la durée du pacte ont continué de mentionner l’adresse de la résidence personnelle de M.X et non celle de la résidence commune prévue dans le pacte ;
- M. X a souscrit personnellement la déclaration commune des revenus des partenaires au titre de l’année 2020 en indiquant comme adresse d’imposition celle de sa propre résidence et n’a pas fait état dans ce document d’un changement d’adresse qui serait intervenu en 2021.
- Dans le cadre de la déclaration de succession, M.X avait indiqué le logement de la famille au domicile de M.Y puis a fait une déclaration rectificative indiquant qu’il ne s’agissait pas du logement de la famille. Ainsi, M. X a lui-même considéré qu’au jour du décès de M. Y, sa résidence principale, était distincte de celle du défunt et fixée en un autre lieu.
- La consommation d’eau et d’électricité concernant l’appartement de M. X n’avait pas significativement évolué durant la période couverte par le pacte civil de solidarité par rapport à la période antérieure
- Les partenaires se doivent de manière réciproque une aide matérielle et une assistance. Ainsi, la poursuite du contrat de travail en tant qu’assistant de vie ne permettait pas de démontrer que M.X apportait à M.Y une véritable aide matérielle et une vraie assistance au titre du pacs en plus de ses obligations au titre de son contrat de travail.
Par conséquent, l’administration fiscale considère que le pacs est fictif et constitutif d’un abus de droit, inopposable à l’administration, et les droits de mutation à titre gratuit entre non-parents doivent s’appliquer. L’administration fiscale taxe donc la succession à hauteur de 60%.
Les majorations de 80% sont également appliquées sur le fondement de l’article 1729 du Code général des impôts au titre de l’abus de droit.
Apport de l’avis rendu par le comité de l’abus de droit fiscal commenté par l’administration (CADF/AC n° 9/2025)
L’exonération des droits de succession prévue entre partenaires de pacs peut être supprimée s’il est démontré que le Pacs a été conclu fictivement, dans un but étranger au pacs, notamment celui du bénéfice de l’exonération.
Il convient donc de conseiller aux futurs partenaires de Pacs de bien veiller à respecter leurs obligations légales et contractuelles s’ils ne souhaitent pas que leur Pacs puisse être qualifié de fictif.
Les partenaires devront faire attention à bien respecter leurs obligations contractuelles au titre du Pacs (comme ici la résidence commune chez le défunt), autant que de respecter leurs obligations légales (véritable aide matérielle et véritable assistance).
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