Jurisprudences
Droit international privé - Kafala adoulaire et acquisition de la nationalité française
Cass. civ. 1ere, 21 janv. 2026, FS-B, n°24-50002
Enfants – Filiation et adoption, Enfants - Autorité parentale (résidence, pensions, etc.), Etat civil, Droit international privé de la famille
Enseignement de l'arrêt
L’acte de kafala adoulaire homologué à l’issue d’une procédure judiciaire ayant pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant permet l’acquisition de la nationalité française par déclaration.
Rappel du cadre légal
La kafala ou « recueil légal »
La kafala, ou recueil légal, est une mesure de protection de l’enfance marocaine qui permet à une personne ou un couple de prendre en charge la protection, l’éducation et l’entretien d’un enfant abandonné « au même titre que le ferait un père pour son enfant ».
Ce mécanisme ne créé pas de lien de filiation entre la ou les personnes qui recueillent l’enfant et celui-ci, et ne lui accorde pas non plus de droits successoraux.
Il s’agit d’un mécanisme mis en place dans la plupart des États de droit musulman, dont le Maroc, permettant de palier à la prohibition de l’adoption.
« La prise en charge (la kafala) d’un enfant abandonné, au sens de la présente loi, est l’engagement de prendre en charge la protection, l’éducation et l’entretien d’un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant.
La kafala ne donne pas de droit à la filiation ni à la succession. »
La kafala emporte l’attribution d’une autorité similaire à l’autorité parentale à la personne ou au couple désigné.
Le droit marocain prévoit deux types de kafala, la kafala judiciaire et la kafala adoulaire, dont le régime est sensiblement différent.
La kafala judiciaire
La kafala dite judiciaire s’applique aux « enfants abandonnés » au sens de la loi marocaine n° 15-01. Elle est prononcée par le juge des tutelles, après qu’un tribunal a déclaré l’enfant abandonné à l’issue d’une enquête menée par le ministère public.
Les enfants abandonnés sont ceux qui n’ont pas de parents (soit qu’ils soient inconnus, soit qu’ils soient décédés, soit qu’ils l’aient abandonné) ou ceux dont les parents ne sont pas en mesure subvenir à leurs besoins ou qui n’ont pas assumé leur responsabilité de protection et d’orientation dans la bonne voie à l’égard de l’enfant.
« Est considéré comme enfant abandonné tout enfant de l’un ou de l’autre sexe n’ayant pas atteint l’âge de 18 années grégoriennes révolues lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
– être né de parents inconnus ou d’un père inconnu et d’une mère connue qui l’a abandonné de son plein gré ;
– être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance ;
– avoir des parents de mauvaise conduite n’assumant pas leur responsabilité de protection et d’orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l’un des deux, après le décès ou l’incapacité de l’autre, se révèle dévoyé et ne s’acquitte pas de son devoir précité à l’égard de l’enfant.»
La loi prévoit une procédure structurée en plusieurs étapes :
- prononcé d’un jugement d’abandon assorti de l’exécution provisoire
- saisine du juge des tutelles
- instruction de la demande de kafala
- contrôle des garanties matérielles, morales et religieuses offertes par le kafil, c’est-à-dire la personne qui recueille l’enfant dans le cadre de la kafala
- ordonnance confiant l’enfant
- contrôle continu et possibilité d’annuler la kafala en cas d’atteinte à l’intérêt de l’enfant
Les autorités françaises se réfèrent communément à la kafala judiciaire, notamment dans la circulaire du 22 octobre 2014 qui précise les effets juridiques en France du « recueil légal ». Cette circulaire prévoit la reconnaissance de plein droit des actes judiciaires et fixe les conditions pour l’adoption après l’acquisition de la nationalité française.
La kafala adoulaire
Le droit marocain connaît également la kafala adoulaire, ou kafala notariale, qui résulte d’un acte dressé par deux adouls, dont la fonction s’apparente à celle des notaires, souvent dans un cadre intrafamilial.
Cet acte, assimilable à un contrat, formalise le consentement des parents ou titulaires de l’autorité à la prise en charge de l’enfant par un proche, sans qu’il soit nécessairement précédé d’une déclaration judiciaire d’abandon ni d’une enquête approfondie sur la situation de l’enfant et les capacités du kafil, la personne ou les personnes qui recueillent l’enfant.
Même lorsqu’elle fait l’objet d’une homologation par le juge chargé des affaires notariales, la kafala adoulaire est en principe, selon la circulaire du 22 octobre 2014, dépourvue des effets étendus de la kafala judiciaire en droit marocain.
Cette différence s’explique par l’absence de contrôle systématique des conditions d’exécution du recueil de l’enfant et des effets limités à l’égard des administrations et services sociaux marocains.
L’acquisition de la nationalité française par la kafala
Un enfant d’origine étrangère peut acquérir la nationalité française s’il justifie avoir été recueilli sur décision de justice et avoir été élevé par une personne de nationalité française, depuis au moins trois ans (article 21-12 Code civil).
La réforme de 2016 a réduit la durée minimale du recueil de cinq à trois ans et a exigé, de manière générale, un « recueil sur décision de justice », sans limiter cette décision aux juridictions françaises.
Cette réforme ouvre donc la question de leur application aux mesures étrangères comme la kafala (judiciaire ou adoulaire homologuée).
« L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État. »
Nationalité de l’enfant et adoption
En droit français, l’adoption d’un enfant mineur d’origine étrangère n’est pas possible lorsque la loi nationale de l’enfant prohibe cette institution, comme cela peut être le cas dans certains États de droit musulman (article 370-3 alinéa 2 et 3 Code civil).
L’acquisition de la nationalité française par l’enfant permet donc d’engager une procédure d’adoption à son égard, sous réserve du consentement de ses représentants légaux.
« L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 348-3. »
Faits et procédure
Un enfant, mineur est recueilli par un acte de kafala adoulaire au Maroc et l’acte est homologué par un tribunal marocain en 2013.
Par la suite, la personne recueillie dans le cadre de la kafala emménage en France et est élevée pendant plus de trois ans par un couple de nationalité française.
En 2018, elle demande la nationalité française par déclaration, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.
Après le refus du directeur des services du greffe d’enregistrer cette déclaration au motif que le recueil ne procédait pas d’une « décision de justice », la personne recueillie dans le cadre de la kafala assigne le procureur de la République pour faire reconnaître sa nationalité française.
La Cour d’appel de Douai retient que l’acte de kafala adoulaire a été homologué par un tribunal marocain qui a vérifié que la demande était conforme à l’ordre public et à l’intérêt de l’enfant.
Elle en conclut que l’homologation de l’acte de kafala constitue une décision de justice, au sens de l’article 21-12 du Code civil, et permet l’acquisition de la nationalité française par déclaration.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation a donc dû déterminer si la kafala adoulaire est assimilable à une décision de justice permettant l’acquisition de la nationalité française.
Elle a jugé qu’un acte de kafala dressé devant notaire et homologué par une juridiction étrangère, à l’issue d’une véritable procédure juridictionnelle ayant pris en considération l’intérêt de l’enfant, doit être assimilé à une décision de justice au sens de l’article 21‑12 du Code civil.
Un acte de kafala adoulaire peut donc fonder une acquisition de la nationalité française par déclaration dès lors que sont remplies les conditions tenant à la durée de trois ans de recueil, à la nationalité française du ou des kafil (personnes accueillant l’enfant) et à la résidence de l’enfant au moment de la déclaration.
L’arrêt de la première chambre civile du 21 janvier 2026 confère ainsi à l’homologation judiciaire un rôle d’équivalence à une décision judiciaire « subie », c’est-à-dire tranchée par un juge, à la condition d’un contrôle juridictionnel effectif opéré par le juge étranger sur la conformité de la mesure à l’ordre public et au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans ces conditions, l’arrêt commenté rend donc possible l’adoption en France d’un enfant d’origine étrangère recueilli dans le cadre d’une kafala adoulaire.
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