Est nulle l’option conditionnelle ou à terme. »
Jurisprudences
Succession - Pas de renonciation à la donation au dernier vivant du fait de la renonciation à la succession de son conjoint
Cass. civ. 1ere, 4 fev. 2026, n°23-20817
Liquidation et partage de successions, Anticipations de successions
Enseignement de l'arrêt
La renonciation à la succession de son conjoint n’emporte pas, en elle-même, la perte du bénéficie de la donation au dernier vivant consentie par celui-ci.
Rappel du cadre légal
Les options successorales et leur caractère indivisible
En droit français, nul n’est tenu d’accepter une succession. Les héritiers appelés à une succession ont ainsi le choix entre plusieurs options successorales (art. 768 du code civil) :
- l’acceptation pure et simple,
- l’acceptation à concurrence de l’actif net (ACAN),
- la renonciation.
« L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
L’acceptation pure et simple est l’option par laquelle l’héritier accepte de recevoir l’intégralité de la succession, comprenant l’actif et le passif successoral (article 785 du code civil). Ainsi, l’acceptant pur et simple recueille l’ensemble des biens de la succession, mais est tenu au remboursement de la totalité des dettes et des charges qui dépendent de la succession. Il est essentiel pour l’héritier de s’assurer de la consistance du patrimoine hérité, afin d’éviter d’accepter purement et simplement une succession déficitaire, auquel cas l’héritier est tenu de rembourser la dette contractée par le défunt sur son patrimoine personnel.
Pour en savoir plus sur l’acceptation pure et simple d’une succession« L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes. »
L’acceptation à concurrence de l’actif net, d’autre part, est l’option permettant à un héritier de n’être tenue au paiement du passif successoral que dans la limite de l’actif successoral. Son patrimoine reste distinct du patrimoine de la succession. L’acceptation à concurrence de l’actif net permet également à l’héritier de conserver la totalité des droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt (article 791 du code civil).
Pour en savoir plus sur l’acceptation à concurrence de l’actif net« L’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage :
1° D’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
3° De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis. »
Enfin, la renonciation à la succession permet à un héritier de refuser un héritage. Le renonçant ne recueille alors aucun bien compris dans la succession et n’est pas tenu des dettes et des charges qui en dépendent. La renonciation est rétroactive, impliquant que le renonçant est considéré comme n’ayant jamais eu la qualité d’héritier (article 805 du code civil).
Lorsque le renonçant est un héritier réservataire, la renonciation lui fait perdre le bénéfice de la réserve héréditaire mais le dispense également du rapport des donations dont il a bénéficié, ce qui peut être une option intéressante lorsque qu’une donation antérieure excède les droits réservataires du donataire.
Pour en savoir plus sur la renonciation à succession« L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. »
L’option successorale est par principe indivisible. Elle porte sur l’ensemble des droits de l’héritier dans la succession.
Un héritier ne peut donc pas limiter son option à un bien précis de la succession ou l’exercer pour une quotité différente de celle correspondant à sa vocation.
Le caractère indivisible de l’option successorale résulte du premier alinéa de l’article 769 du Code civil : « L’option est indivisible. »
Il est à noter que le caractère indivisible de l’option successorale est attaché à la vocation successorale d’un successible à l’égard d’une même succession, de sorte qu’un successible qui cumule plusieurs vocations successorales dispose d’un droit d’option distinct pour chacune d’elles (article 769 alinéa 2 du Code civil) .
De ce fait, un héritier qui bénéficierait également d’un legs dispose d’une option distincte concernant sa vocation légale et le legs. Il peut ainsi renoncer à la première tout en acceptant le bénéfice du second.
«(…) Toutefois, celui qui cumule plus d’une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct. »
Le cas particulier de la donation au dernier vivant
La donation de bien à venir entre époux, classiquement appelée donation au dernier vivant, est une libéralité par laquelle un époux dispose au profit de son conjoint de tout ou partie des biens qui composeront sa succession au jour de son décès (Article 1094-1 du Code civil).
La donation au dernier vivant peut porter sur :
- l’usufruit de la totalité des biens compris dans la succession
- le quart de l’actif successoral en pleine propriété et les trois quart en usufruit
- la pleine propriété de la quotité disponible
« Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. »
La spécificité de cette libéralité tient à l’inclusion dans son périmètre des biens à venir, qui n’existent pas forcément dans le patrimoine du donateur au jour de la donation. Elle se différencie d’une donation classique de biens présents, qui transfère immédiatement la propriété du bien objet de la donation, existant par définition dans le patrimoine du donateur.
Faits et procédure
Une donatrice a institué son époux donataire de l’usufruit de l’intégralité des biens composant sa succession, dans le cadre d’une donation au dernier vivant.
Elle décède le 6 juin 2009, laissant pour lui succéder son époux ainsi que leurs quatre enfants, héritiers réservataires.
En 2019, les héritiers réservataires ainsi que l’époux donataire, assisté de son curateur, renoncent chacun à la succession de la donatrice.
Un créancier du couple, en vertu d’un jugement prononcé en 2008, procède en 2020 à une saisie-attribution des loyers dus par une société tierce à la société civile immobilière dont la succession de la donatrice détenait 98% des parts et les héritiers réservataires les 2% restants.
Le donataire survivant, assisté de son curateur, conteste la mesure en introduisant une action en mainlevée de la saisie-attribution.
La cour d’appel déclare l’action du donataire irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, considérant que sa renonciation à la succession emportait renonciation à la donation au dernier vivant et lui faisait donc perdre ses droits d’usufruit issus de cette donation.
Apport de la Cour de cassation
La Haute Juridiction a dû alors se prononcer sur la question suivante : la donation au dernier vivant accorde-t-elle au donataire une vocation successorale distincte de sa vocation légale, lui permettant de bénéficier d’une option distincte ?
L’enjeu est de déterminer si la renonciation du conjoint survivant gratifié d’une donation au dernier vivant emporte automatiquement renonciation à la donation au dernier vivant.
Le caractère indivisible de l’option successorale d’un côté et l’absence de vocation successorale attachée à la donation au dernier vivant de l’autre jetaient le trouble sur la solution.
La Cour de cassation affirme finalement l’autonomie des deux vocations : la renonciation à la succession n’entraîne pas la renonciation au bénéfice de la donation au dernier vivant.
Elle consacre ainsi l’existence d’une vocations successorale propre attachée à la donation au dernier vivant et indépendante de la vocation légale du conjoint survivant, ouvrant ainsi le bénéfice à deux options distinctes.
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