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Procédure

Procédure civile - La procédure participative aux fins de mise en état et l’instruction conventionnelle simplifiée

Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de règlement des différends

Procédure et pratiques professionnelles

Le décret n°2025-660 fait suite au rapport du 1er février 2022 du comité des États généraux qui soulignait la dispersion des dispositions relatives aux modes amiables de règlement des différends et appelait à « construire une nouvelle approche du litige et, au-delà, une véritable politique civile embrassant la pluralité des modes de règlement amiables et contentieux. »

Cette volonté de construire une nouvelle approche du litige est notamment soulignée dans la rédaction de l’article 21 du Code de procédure civile qui prévoit désormais :

« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.

Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. »

La convention de procédure participative aux fins de mise en état préexistait au Décret. Il s’agit de la possibilité pour les parties de mettre en état leur affaire conventionnellement mais le principe demeurait la mise en état judiciaire

Désormais le principe est inversé : la mise en état de l’affaire est conventionnelle, et par exception, judiciaire. La volonté de favoriser une mise en état conventionnelle est également marquée par le bénéfice accordée aux justiciables dans ce cas : la promesse d’un audiencement prioritaire. 

Article 127 du Code de procédure civile :

« Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.

Les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire. »

La mise en état conventionnelle, érigée en principe, peut s’exercer de deux façons : 

  • l’instruction conventionnelle simplifiée
  • la procédure participative aux fins de mise en état

L’instruction conventionnelle simplifiée

(article 129 et suivants du Code de procédure civile)

Il s’agit de la situation dans laquelle les parties concluent une convention de mise en état simplifiée dont certains effets et principes méritent d’être repris ci-dessous.

L’absence de formalisme

Elle peut être conclue entre avocats (sans signature obligatoire des parties), entre les parties (lorsque la représentation n’est pas obligatoire), et même entre un avocat et une partie non représentée.

Le contenu de la convention

La convention peut avoir pour objet d’instruire la totalité du litige ou simplement de réaliser une ou plusieurs mesures d’instructions. 

L’article 128 du Code de procédure civile précise les éléments qui peuvent être contenus dans la convention : 

« 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;

2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ;

3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ;

4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent présenter ;

5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L’acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article. »

L’information du juge

Les parties doivent informer le juge de la conclusion de la convention. Cette communication peut se faire :

  • soit par conclusions concordantes qui précisent : le contenu de la convention et sa durée,
  • soit par la transmission d’une copie de la convention de mise en état par l’une des parties.

L’articulation avec les délais procéduraux

L’interruption de la péremption d’instance

La conclusion de la convention interrompt le délai de péremption qui ne recommencera à courir qu’à compter : 

  • du terme de la convention fixé par les parties,
  • de l’avis du greffe matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire qui peut être : un avis spécifique, un avis par lequel le juge invite les parties à conclure, une décision du juge ordonnant une expertise… 

Article 129-3 alinéa 1 du Code de procédure civile :

La conclusion de la convention :

« 1° interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu’à l’avis donné aux parties de l’acte matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire à condition que son exécution donne lieu à des actes de nature à faire progresser l’affaire ;

(…) »

Attention néanmoins, afin de sanctionner les justiciables qui concluraient une convention dans une intention dilatoire, en d’autres termes qui aurait pour seul but de retarder l’instruction de l’affaire, ou qui n’ont jamais eu réellement l’intention de la mettre en œuvre, le juge a la possibilité de décider que le délai de péremption a continué à courir.

L’articulation avec la procédure d’appel

La conclusion de la convention de la mise en état a pour effet d’interrompre :

  • les délais pour conclure,
  • les délais pour former appel incident ou provoqué

En cas d’échec de la mise en état conventionnelle, ces délais (aussi appelés délais Magendie) recommenceront à courir à compter de l’avis du greffe matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire.

L’office du juge

L’audience de « contrôle »

Une fois informé de la conclusion de la convention, le juge doit fixer une date d’audience lors de laquelle il contrôlera si la mise en œuvre de la convention a bien permis de mettre l’affaire en l’état d’être jugée. 

La circulaire d’application du décret préconise que cette audience soit fixée dans un délai de 6 mois à 1 an.

Lorsque le juge constate la mise en état du dossier :

  • en procédure écrite ordinaire (devant le Tribunal judiciaire et la Cour d’appel), il fixe une date d’audience de plaidoirie,
  • en procédure orale, il peut retenir l’affaire à cette audience.

A défaut, il peut décider de reprendre la mise en état judiciaire du dossier.

Le recours au juge lors de la mise en état conventionnelle

Au cours de l’instruction conventionnelle les parties peuvent interroger le juge en cas de difficulté relative à l’exécution de la convention et notamment de non-respect de celle-ci. Le juge pourra alors convoquer les parties à un rendez-vous judiciaire via un bulletin de mise en état (procédure écrite), à une audience (procédure orale).

Par ailleurs le juge demeure compétent pour statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, un incident (dans ce cas une audience devra être organisée). 

Il peut également ordonner une mesure conservatoire ou provisoire. 

Article 129-3 alinéa 2 du Code de procédure civile :

« La conclusion de la convention :

(…)

2° ne dessaisit pas le juge qui connait de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire. »

Enfin, à tout stade de la procédure, le juge peut décider d’instruire l’affaire lorsqu’il estime que la convention ou sa mise en œuvre ne préserve pas suffisamment les principes directeurs du procès ou le droit au procès équitable. 

Cette décision de reprise est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.

La procédure participative aux fins de mise en état

La procédure participative aux fins de mise en état est issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Le décret en modifie certaines dispositions. 

Le Décret permet de :

  • la distinguer clairement de la procédure participative aux fins de règlement amiable, qui est règlementée au livre V du code de procédure civile consacré aux MARD, 
  • la simplifier grâce à différents aménagements procéduraux repris ci-dessous.

Rappel du fonctionnement de la procédure participative aux fins de mise en état

La convention de procédure participative de mise en état (CPPME) permet aux parties d’organiser la mise en état de l’affaire et, dans le même temps, de rechercher un accord sur le fond de leur litige, lorsqu’elles ont la libre disposition des droits en cause.

Les parties peuvent conclure cette convention à tout moment de l’instance. Le juge en est informé par la partie la plus diligente qui lui en transmet une copie. Il fixe alors la date de clôture de l’instruction et s’il y a lieu, la date de l’audience de plaidoirie.

Elle est soumise à un formalisme plus strict puisqu’elle doit :

  • être présentée sous la forme d’un écrit qui contient, à peine de nullité : 
    • son terme, 
    • l’objet du différend, 
    • les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du ligie et les modalités de leur échange,
    • et, le cas échéant les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (article 2063 du Code civil).
  • être signée par les avocats et les parties.

Elle prend fin par (article 130-6 du Code de procédure civile) :  

« 1° La survenance du terme fixé par les parties ;

2° La réalisation de son objet ;

3° Un accord écrit des parties contresigné par leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ;

4° L’inexécution, par l’une des parties, de la convention ;

5° La conclusion d’un accord mettant fin en totalité au litige. »

Présentation des éléments de simplification issus du Décret

Le formalisme

Les actes d’instruction n’ont pas à emprunter la forme de l’acte contresigné par avocat nécessaire pour conclure la convention dans le cadre de laquelle ils sont réalisés.

Les délais

Comme la convention d’instruction simplifiée, la convention de procédure participative aux fins de mise en état interrompt le délai de péremption d’instance et les délais « Magendie » applicables à la procédure d’appel.

L’office du juge

Comme la convention d’instruction simplifiée, la convention de procédure participative aux fins de mise en état (CPPME) ne dessaisit pas non plus le juge de sa compétence pour statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou ordonner une mesure conservatoire ou provisoire. 

Enfin, le juge conserve un pouvoir de contrôle de la mise en état et notamment de sa clôture.

S’agissant des procédures écrites, le juge organisera, dès lors qu’il a connaissance de la conclusion d’une CPPME, une date d’audience de mise en état pour communication des dernières conclusions et clôture.

Il vérifiera lors de cette audience que l’affaire est en état d’être jugée. 

S’agissant des autres procédures, les parties devront déposer leur dossier le jour de l’audience de plaidoirie, et lorsque la procédure est sans audience, au greffe du tribunal le jour fixé.

Points communs

Elles peuvent être conclues tout au long de la procédure.

Elles ont pour objet  d’organiser conventionnellement la mise en état de leur dossier, et notamment s’accorder sur les points suivants : 
– délimiter l’objet du litige en précisant leurs prétentions respectives
– s’entendre sur les modalités et les délais de communication de leurs conclusions et pièces (le juge aura alors la possibilité d’écarter les conclusions et pièces communiquées après la date convenue)
– décider de recourir à un technicien pour réaliser une constatation, une consultation ou une expertise amiable.

Elles ne dessaisissent pas le juge qui peut notamment statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou ordonner une mesure conservatoire ou provisoire

Elles interrompent le délai de péremption d’instance et les délais « Magendie » en appel jusqu’à l’avis du greffe matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire

Dans les deux cas les parties ont la possibilité de décider conventionnellement de recourir à un technicien et le rapport de l’expert aura la même force probante que celui réalisé lors d’une mise en état judiciaire 

Ces mesures sont applicables aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025.

Différences

La CPPME est un acte d’avocat qui nécessite d’être contresigné par les parties alors que la convention simplifiée peut être signée entre avocats, entre parties ou entre avocats et parties.

Par conséquent l’instruction conventionnelle peut être réalisée directement entre les parties non représentées contrairement à la CPPME. 

Dès que le juge est informé d’une CPPME il fixe une date d’audience de plaidoirie alors que pour une mise en étant conventionnelle simplifiée il fixe une date d’audience de « contrôle » de la mise en état du dossier au terme de laquelle il pourra fixer l’audience de plaidoirie (en procédure écrite).

Enfin la CPPME peut permettre aux parties de parvenir à un accord sur le fond en même temps qu’elles réalisent la mise en état du dossier. A contrario la convention de mise en état simplifiée a pour seul objectif de parvenir à la mise en état de leur affaire pour qu’elle puisse être jugée.

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