Jurisprudences
Succession - Modalités d’exercice du cantonnement du légataire et du conjoint survivant gratifié en pleine propriété
Réponse Ministérielle, 26 août 2025, n°2998
Liquidation et partage de régime matrimonial, Anticipations de successions
Enseignement de l'arrêt
Un légataire ou un conjoint gratifié en pleine propriété peut décider de cantonner son émolument sur la seule nue-propriété ou le seul usufruit.
Cadre légal du cantonnement
En droit des successions, le cantonnement est la faculté offerte au légataire ou au conjoint survivant gratifié de limiter l’émolument (c’est-à-dire la part de biens ou de droits reçus dans la succession) à une partie seulement de ce qui a été disposé en sa faveur, afin de laisser d’autres héritiers en profiter.
Il est prévu au dernier aliéna de l’article 1094-1 du Code civil et à l’article 1002-1 du Code civil.
« Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. »
« Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles ».
L’application de cette disposition fait l’objet d’interprétations divergentes parmi les notaires et les avocats spécialisés en droit des successions :
- certains d’entre eux considèrent que le cantonnement permet à l’héritier de renoncer uniquement à la nue-propriété, tout en conservant l’usufruit ;
- d’autres considèrent que le cantonnement ne permet pas d’opérer un démembrement.
Une parlementaire a interrogé le gouvernement afin de savoir si une clarification par voie réglementaire était envisagée.
Réponse ministérielle du 26 août 2025
Le ministère de la justice répond que :
- la circulaire du 29 mai 2007 relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités (p. 10) précise que « le cantonnement implique préalablement que la vocation successorale a été acceptée et que cette acceptation est accompagnée ou suivie du choix de n’en profiter qu’en partie, cette partie pouvant être déterminée (en portant sur tel bien compris dans l’émolument), indivise (une quote-part de biens) ou ne porter que sur un droit réel tel l’usufruit ou la nue-propriété » ;
- cette souplesse dans les modalités du cantonnement, pas si évidente au regard de la rédaction de la loi, est cependant conforme à son esprit qui est d’offrir un outil permettant d’adapter la transmission en fonction de la casuistique des situations patrimoniales et familiales ;
- ainsi, si le gratifié à la liberté de renoncer à la pleine propriété d’un bien, il doit pouvoir, a minima, choisir de limiter la portée du leg qui lui a été fait à la seule nue-propriété ou à l’usufruit ;
- en tout état de cause, la pratique notariale peut résoudre la difficulté en prévoyant expressément dans le legs ou l’institution contractuelle entre époux, dès lors que cela est conforme à la volonté du disposant, une clause aux termes de laquelle le légataire ou le conjoint survivant est autorisé à modifier la nature du droit transmis par voie de cantonnement
Le ministère de la Justice reconnaît ainsi la possibilité pour un légataire ou un conjoint gratifié en pleine propriété de cantonner son émolument sur la seule nue-propriété ou le seul usufruit.
C’était une confirmation attendue par tous les professionnels du droit opérant le règlement des successions, notamment les avocats spécialistes du cabinet dont les clients étaient parfois soumis à l’aléa de l’appréciation des juges.
Cette position ouvre la voie à des stratégies patrimoniales sur-mesure afin d’optimiser la transmission patrimoniale, de protéger davantage un conjoint tout en préservant les intérêts des enfants, etc.
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