Jurisprudences
Divorce – Contribution aux charges du mariage et preuve de la sur-contribution
Cass. civ. 1ere, 5 fev. 2025, n°22-12.829
Unions (mariage / pacs / concubinage), Divorce – Séparation de corps, Liquidation et partage de régime matrimonial
Enseignement de l'arrêt
Revendiquer une créance relative à dépense entrant dans la catégorie des charges du mariage nécessite d’apporter la preuve d’un excès de contribution, en l’absence de clause contraire.
L’excès de contribution s’apprécie au regard de l’ensemble des dépenses du ménage et non seulement au regard de la dépense sur laquelle se fonde la créance.
Rappel du cadre légal
Principe
En vertu de l’article 214 du code civil, les époux sont tenus d’un devoir de contribution aux charges du mariage, à proportion de leurs facultés respectives, en l’absence de convention contraire.
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Définition des dépenses entrant dans la catégorie des charges du mariage
La contribution aux charges du mariage comprend les dépenses permettant d’assurer les besoins de la vie familiale, à savoir la vie quotidienne du couple, l’entretien et l’éducation des enfants, les charges liées au logement commun, les frais de nourritures etc…
Le domaine de la contribution aux charges du mariage s’étend au-delà des dépenses nécessaires à la vie quotidienne.
En effet, sont également considérés comme une contribution aux charges du mariage :
- le financement de la construction d’une maison d’habitation servant au logement de la famille (Cour de Cassation, 1ière chambre civile du 7.02.2018 n°17-13.276),
- le remboursement de l’emprunt pour le logement familial,
- le financement d’une résidence secondaire à usage familial (Cour de Cassation, 1ière chambre civile, 20 mars 2019 n°18-14.571).
Sont en revanche exclus de la contribution aux charges du ménage :
- le paiement de l’impôt sur le revenu,
- l’apport en capital pour le financement d’un bien à usage familial (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 3 octobre 2019 n°18-20.828),
- le financement d’un investissement locatif.
Aménagement de la contribution aux charges du ménage
En l’absence de convention expresse différente, les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, ainsi que le prévoit l’article 214 du code civil.
Seule la preuve d’une sur-contribution permet alors de revendiquer une créance pour ce type de dépense.
Dans les contrats de séparation de biens, il est courant d’insérer une clause selon laquelle chaque époux est réputé avoir fourni sa contribution au jour le jour.
Cette clause pose une présomption selon laquelle chaque époux a supporté les charges du mariage à la bonne proportion de ses moyens et fait ainsi échec à la revendication de créances entre époux pour de telles dépenses.
Toutefois, cette présomption n’est pas nécessairement irréfragable : selon la rédaction du contrat de mariage, elle peut être combattue si un époux justifie d’un excès ou d’un défaut de contribution.Les juges apprécient souverainement la nature simple ou irréfragable de la présomption d’exécution posée dans les contrats de mariage (Cour de Cassation, 1ière chambre civile, 21 juin 2023, n°21-25.326).
Faits et procédure
Dans l’arrêt commenté, des époux séparés de bien s’opposent au moment de leur divorce sur leurs contributions aux charges du mariage.
L’époux qui a financé seul les travaux sur le logement de famille réclame une créance à ce titre, ce qui est rendu possible car aucune clause n’est prévue dans leur contrat de mariage pour présumer que chaque époux a contribué aux charges du mariage à proportion de ses moyens.
Il n’y a donc en l’espèce pas d’obstacle à la revendication de la créance par l’époux. Les juges du fonds font droit à sa demande.
Plus précisément, la Cour d’appel constate seulement que l’époux a assumé seul le paiement des travaux tout en relevant que l’épouse supporte seule l’intégralité des dépenses courantes du ménage.
La Cour de cassation censure la décision. Elle reproche à la Cour d’appel de se fonder sur le seul financement des travaux en question.
Elle précise en ce sens : « En cas de surfinancement par l’époux de travaux réalisés sur le logement familial, l’excès contributif doit être apprécié en considération de l’ensemble des charges du ménage et ne peut être caractérisé en considération exclusive de l’opération financée ».
Autrement dit, l’excès contributif de l’époux ne peut être caractérisé en considération exclusive du financement des travaux réalisé sur le domicile familial.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation vient ainsi rappeler :
- qu’en l’absence de clause présumant la contribution de chacun des époux aux charges du ménage a proportion de ses moyens, une réclamation sur ce point est possible,
- l’époux qui réclame une créance relative à une dépense qui participe de la contribution aux charge du mariage doit rapporter la preuve d’une sur-contribution de sa part
- pour apprécier la sur-contribution, il convient de s’intéresser à la participation globale de chacun des époux aux différentes charges du mariage.
Cet article vous intéresse ? Découvrez aussi les contenus suivants
jurisprudences et lois commentées