Jurisprudences
Délégation de l'autorité parentale et l’ordre public international français
CE, 24 avr. 2025, n°490561
Droit international privé de la famille
Rappel du cadre légal
Délégation de l’autorité parentale en France et au Sénégal
Droit français
La délégation d’autorité parentale est le mécanisme par lequel les père et mère font constater par le juge qu’ils renoncent, en tout ou partie, à l’exercice de leurs droits d’autorité parentale au profit d’un tiers (personne physique ou service), sans perdre la qualité de parents.
Il s’agit d’une délégation de l’exercice et non d’un transfert de la titularité de l’autorité parentale : les parents restent juridiquement les titulaires de l’autorité parentale, mais un tiers est autorisé à en exercer tout ou partie des prérogatives.
Cette renonciation doit être constatée par un jugement : toute renonciation par simple acte sous seing privé est nulle.
Le tiers délégataire peut être un membre de la famille, un proche digne de confiance, un établissement agréé pour le recueil des enfants ou le service de l’aide sociale à l’enfance.
En droit français, la délégation nécessite l’accord des deux parents (article 377-1 du code civil).
« La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. La présomption de l’article 372-2 est applicable à l’égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire. Le juge peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l’article 373-2-11. »
Droit sénégalais
En droit sénégalais, le père de l’enfant issu d’un couple marié peut décider seul de déléguer l’autorité parentale sur l’un des enfants du couple sans l’accord de sa mère.
Par application de l’article 277 du code de la famille sénégalais :
« La puissance paternelle sur les enfants légitimes appartient conjointement au père et à la mère. Durant le mariage, elle est exercée par le père en qualité de chef de famille. Les décisions prises par le père, contrairement aux intérêts de l’enfant ou de la famille, peuvent être modifiées ou rapportées par le juge de paix du domicile de l’enfant, à la demande de la mère ».
L’article 289 du même code dispose :
« Le père ou la mère de l’enfant, à l’exclusion du tuteur peut déléguer la puissance paternelle en tout ou partie à une personne majeure, jouissant de la pleine capacité civile () ».
L’article 290 du même code précise que « Sur requête adressée par la partie la plus diligente au Président du Tribunal départemental du domicile ou de la résidence du mineur, le père ou la mère exerçant la puissance paternelle et le délégué choisi par eux comparaissent en personne au jour fixé par le juge () ».
Reconnaissance de plein droit des décisions relatives à l’état des personnes
Il est essentiel de rappeler en parallèle que les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France, indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes (Conseil d’État, 7ème / 2ème SSR, 24/11/2006, 275527).
C’est le mécanisme de la « reconnaissance » : elle consiste à admettre en France les effets de droit que ce jugement produit : par exemple reconnaître qu’une personne est divorcée, propriétaire, débitrice, ou célibataire à la suite d’un divorce étranger.
La reconnaissance de plein droit implique que certains effets soient reconnus au jugement étranger dès lors qu’il est doté de régularité internationale.
La décision étrangère ne doit notamment pas être contraire à l’ordre public international français.
Ordre public international français
L’ordre public international français est constitué des principes essentiels du droit français.
Il est possible de distinguer deux composantes de l’ordre public international français :
- L’ordre public international de fond vise les principes matériels, par exemple non-discrimination, égalité entre les sexes, protection de l’enfant, etc.
L’ordre public international de procédure protège les garanties fondamentales du procès, notamment : respect du contradictoire, des droits de la défense, impartialité du juge, droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention EDH, etc.
A titre d’exemple, la Cour de cassation a considéré que le principe d’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale constitue un des principes essentiels relevant de la conception française de l’ordre public international : « que la cour d’appel en a déduit exactement que le jugement étranger portait atteinte à des principes essentiels du droit français fondés sur l’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale et sur le respect de la vie privée et familiale » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 novembre 2010, 09-15.302).
Faits et procédure
Une ressortissante française a une nièce de nationalité sénégalaise, née en 2013.
Par jugement du 16 juillet 2019 le tribunal hors classe de Dakar (Sénégal), prononce à son profit une « délégation de puissance paternelle » sur sa nièce.
La requérante sollicite auprès des autorités consulaires françaises à Dakar, la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur » qui lui est refusé le 30 décembre 2021.
Après avoir saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours préalable, la requérante saisit le tribunal administratif de Nantes.
Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes annule la décision implicite de rejet de ce recours par cette commission et enjoint au ministre de l’Intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l’intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt du 24 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes annule ce jugement. Elle relève qu’effectivement il résulte du code de la famille sénégalais que le père de l’enfant d’un couple marié peut décider de déléguer l’autorité parentale sur l’un des enfants du couple sans l’accord de la mère de l’enfant.
Cependant, elle relève que :
- l’attestation sur l’honneur du 26 janvier 2023 signée par la mère de l’enfant indiquant avoir consenti à la procédure que se bornait à produire la requérante ne présentait pas un caractère probant puisque cette attestation est établie pour les besoins de la cause et qu’elle ne présente aucune garantie quant à la libre acceptation par cette personne de la délégation d’autorité parentale accordée à l’égard de sa fille.
- le jugement étranger « ne fait aucunement apparaître l’accord de sa conjointe et mère de l’enfant » ce qui ne surprend pas car le droit sénégalais n’exige pas son intervention.
La requérante se pourvoit.
Apport du Conseil d’État
Le conseil d’État confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes.
Il rappelle que les décisions étrangères sont reconnues de plein droit en France mais que si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Le conseil d’État rappelle alors que le principe d’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale est au nombre des principes relevant de la conception française de l’ordre public international.
La Haute juridiction constate que la délégation de l’autorité parentale accordée à la seule demande du père de l’enfant relève de l’existence d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En l’absence de la force probante, l’accord de la mère produit dans l’attestation n’avait pas d’impact sur la solution. La situation aurait été différente si les deux parents étaient intervenus au cours de la procédure judiciaire au Sénégal.
Ainsi, le jugement sénégalais consacrant la délégation de l’autorité parentale à la requérante ne peut pas être reconnu dans l’ordre juridique français, l’administration pouvait refuser de délivrer le titre de séjour.
Relevons que la Haute juridiction indique que la requérante n’a soutenu aucun autre motif tiré de l’intérêt de l’enfant à la rejoindre. Cette précision pourrait laisser supposer que l’intérêt de l’enfant serait pris en compte afin d’écarter l’exigence de l’accord des deux parents à la délégation. Ce tempérament n’a cependant rien de certain et il conviendra d’attendre une nouvelle décision sur ce point.
En outre, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas seulement un argument de partie, mais un critère d’ordre public guidant le juge. En l’espèce, l’arrêt laisse ouverte la question de savoir si le refus de visa à un enfant légalement pris en charge, selon le droit sénégalais, par sa tante résidente en France, peut véritablement correspondre à l’intérêt supérieur de l’enfant, considération primordiale en application de l’article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
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