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Droit de la famille

Articulation entre la loi française applicable à la prestation compensatoire et la loi anglaise applicable à la liquidation du régime matrimonial

Cass. Civ. 1ère, 10 déc. 2025, n°23-22.356

Divorce – Séparation de corps, Droit international privé de la famille

Enseignement de l'arrêt

La loi anglaise intègre la notion de compensation  disparité entre époux directement dans la liquidation du régime matrimonial, à travers trois concepts : le partage, les besoins des époux et la compensation.

Toutefois, l’application de la loi anglaise à la liquidation du régime matrimonial n’empêche pas la revendication d’une prestation compensatoire, en cas d’application de la loi française aux obligations alimentaires.

Rappel du cadre légal

La loi applicable à la prestation compensatoire en présence d’une situation extranationale

Le règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires détermine la loi applicable en matière d’obligations alimentaires à l’article 15.

« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé « le protocole de La Haye de 2007 ») pour les États membres liés par cet instrument »

Applicable par renvoi, l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 prévoit que la loi applicable concernant les obligations alimentaires en présence d’un élément d’extranéité est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier de l’obligation alimentaire.

« 1.   Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

2.   En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »

Le mécanisme de la prestation compensatoire en France

Le principe de la prestation compensatoire

La prestation compensatoire est un mécanisme propre au droit français, prévu à l’article 270 du code civil. 

Elle a pour objectif de compenser la disparité entre les époux résultant de la rupture du mariage.

« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».

Les critères de détermination de la prestation compensatoire

L’article 271 du code civil précise les critères déterminant l’existence et le montant de la prestation compensatoire : revenus des époux, droits à la retraite, sacrifices au bénéfice de la famille ou de la carrière professionnelle du conjoint, etc. mais aussi patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

La transposition de la prestation compensatoire en droit anglais

La loi anglaise ne prévoit pas d’équivalent au mécanisme français de la prestation compensatoire

La notion de compensation en présence d’une disparité entre les époux est cependant considérée, mais  directement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à travers la prise en compte de trois concepts : le partage, les besoins des époux et la compensation. 

En pratique, en droit anglais, la liquidation du régime matrimonial se réalise en deux étapes : 

  • division égalitaire du patrimoine des époux entre eux, 
  • puis prise en compte d’une éventuelle disparité entre les parties au regard de leurs capacités financières, de leur patrimoine respectif ou de leurs besoins, pour opérer finalement une éventuelle répartition inégalitaire afin de compenser cette disparité.

Cette notion est comparable au mécanisme de la prestation compensatoire prévu par le droit français qui distingue, quant à lui, le partage des biens de la compensation à la disparité existant entre les époux.

Faits et procédure

Deux époux divorcent aux termes d’un jugement du 10 juillet 2020.

La liquidation de leur régime matrimonial est soumise à la loi anglaise.

Toutefois, l’ex-épouse revendique en parallèle le versement d’une prestation compensatoire, sur le fondement de la loi française, en application de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. 

Dans un arrêt du 14 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris rejette la demande de prestation compensatoire de l’ex-épouse considérant qu’en formulant une demande de prestation compensatoire en France en parallèle du partage réalisé selon la loi anglaise, la disparité pouvant exister entre les époux est doublement prise en compte et compensée.

L’ex-épouse se pourvoit en cassation estimant que, bien que le juge prenne en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, les droits susceptibles de résulter de cette liquidation ne doivent pas être pris en compte pour l’appréciation de la disparité, même si elle est soumise à une loi étrangère qui intègre un mécanisme de compensation de la disparité entre les époux au même titre que la prestation compensatoire.

Apport de la Cour de cassation

L’arrêt du 10 décembre 2025 casse l’arrêt d’appel pour avoir débouté la demande de prestation compensatoire de l’ex-épouse.

Elle admet, dans un premier temps, que la loi française est applicable à la prestation compensatoire en tant qu’obligation alimentaire, aux termes du règlement européen du 18 décembre 2008 et du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007. 

Dans un second temps, elle valide le raisonnement de l’ex-épouse en considérant que les juges du fond devaient apprécier la disparité créée par la rupture du mariage sans prendre en compte les droits susceptibles de résulter de cette liquidation du régime matrimonial.

La Cour de cassation considère que si la loi anglaise régissant la liquidation du régime matrimonial prend effectivement en compte l’existence d’une disparité entre les époux, elle n’aura plus de facto vocation à compenser une éventuelle disparité car elle aura disparu, grâce au mécanisme français de la prestation compensatoire.

Dit autrement, la loi anglaise applicable au partage aura vocation à cantonner la liquidation du régime matrimonial au seul partage des biens – à savoir une répartition en deux parts égales du patrimoine des époux – sans tenir compte une seconde fois des déséquilibres patrimoniaux ayant déjà été compensés par le mécanisme de la prestation compensatoire.

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Publié le 05 Fév 2025