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Droit des successions

Successions – Sort des délais de prescription lors de l’ouverture de la vacance d’une succession

Cass. civ. 1ere, 30 avril 2025, n°23-14.643

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

Les délais de prescription de créance ne sont suspendus ni par l’ouverture de la vacance de la succession ni par la simple déclaration de créance auprès du curateur de la succession.

Pour interrompre le délai de prescription, le créancier doit saisir les juges du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution est différée à l’établissement du projet de règlement du passif.

Successions vacantes

Cas de vacance d’une succession

Au regard de l’article 809 du Code civil, une succession est vacante lorsque : 

  • personne ne la réclame et qu’il n’existe pas d’héritier connu, 
  • ou que tous les héritiers connus ont renoncé à la succession,
  • ou encore que dans les 6 mois suivant l’ouverture de la succession, aucun des héritiers connus n’a opté (c’est-à-dire qu’aucun n’a choisi entre l’acceptation pure et simple de la succession, l’acceptation à concurrence de l’actif net, et la renonciation) de manière expresse ou tacite.

« La succession est vacante :

1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;

2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;

3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse. »

Lorsqu’une succession est vacante, le juge, par une ordonnance de curatelle, confie la curatelle à l’autorité administrative du domaine (article 809-1 du code civil).

« Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, d’un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l’autorité administrative chargée du domaine.

L’ordonnance de curatelle fait l’objet d’une publicité. »

Par ailleurs, l’ouverture de la vacance de la succession empêche l’exercice des poursuites individuelles des créanciers sur l’actif héréditaire. Les créanciers ne peuvent alors plus agir pour saisir directement les biens ou obtenir un paiement autonome sur l’actif du défunt. Toute action d’exécution forcée (saisie, recouvrement direct, etc.) est interdite afin de préserver l’égalité entre créanciers et de centraliser la gestion du passif.

Rôle de la curatelle de la succession

La désignation du curateur permet une centralisation des informations relatives à la succession : il dresse un inventaire estimatif de celle-ci et reçoit les déclarations des créances.

Au bout de 6 mois, le curateur exerce l’ensemble des actions conservatoires et d’administration : vente de biens, paiement des dettes. Pour ce faire, le curateur dresse un projet de règlement du passif. Ce projet de règlement est publié, et les créanciers peuvent, dans le mois qui suit sa publicité, saisir le juge afin de le contester (article 810-5 du Code civil).

« Le curateur dresse un projet de règlement du passif.

Le projet prévoit le paiement des créances dans l’ordre prévu à l’article 796.

Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement. »

Analyse de l’arrêt du 30 avril 2025, 23-14.643

Reprise des faits et de la procédure

Le 2 mars 2013, un homme décède, sa succession est déclarée vacante le 5 mars 2015 (sur requête du département des Côtes d’Armor). La curatelle de cette succession est confiée à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Bretagne. 

Le 14 avril 2015, le département des Côtes d’Armor déclare une créance au curateur (la DRFIP) concernant les aides sociales dont avait bénéficié le défunt.

La DRFIP rejette la réclamation du département et refuse de payer au motif de la prescription de cette créance.

Le département des Côtes d’Armor forme un recours devant une juridiction de sécurité sociale. 

L’ouverture de la vacance d’une succession suspend-elle les délais de prescription ?

Décision d’appel et confirmation en cassation

Devant les juges du fond, le département avance que, ne pouvant pas poursuivre individuellement sur l’actif héréditaire du fait de l’ouverture de la vacance de la succession, il ne pouvait “que déclarer leur créance au curateur”. Ainsi, le simple fait d’ouvrir la vacance de la succession aurait dû suffire à suspendre le délai de prescription. Le 8 février 2023, la Cour d’appel de Rennes décide à l’inverser que le délai de prescription des créances déclarées par le département des Côtes d’Armor n’est pas suspendu par l’ouverture de la vacance de la succession sur le fondement de l’article 2234 du Code civil.

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

La Cour d’appel précise que le département aurait pu saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui aurait permis d’interrompre le délai de prescription. L’exécution de ce titre exécutoire aurait alors simplement été différée jusqu’à l’établissement du projet de règlement du passif.

Le département des Côtes d’Armor se pourvoit en cassation. La Cour de cassation, dans l’arrêt 23-14.643 du 30 avril 2025, rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d’appel.

Ce faisant, la Cour de cassation précise et clarifie la situation des créanciers d’une succession vacante : il est nécessaire, pour interrompre les délais de prescription, d’entreprendre les démarches juridiques afin d’obtenir un titre exécutoire avant l’expiration du délai légal, sous peine de voir leur créance définitivement éteinte.

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Publié le 13 Mai 2025