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Droit des successions

Succession - Détermination de la masse de calcul en cas de vente d’un bien postérieurement au décès

Cass. civ. 1ere, 12 juin 2025 n°22-24.477 et Cass. civ. 1ere, 2 juill. 2025, n°23-18.877

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

Lorsqu’un bien composant la succession est vendu après le décès, la masse de calcul est déterminée pour sa valeur au jour du décès et non au jour de son aliénation.

Les constructions et améliorations réalisées entre la donation et le décès sont évaluées d’après l’état dans lequel il se trouvait au jour de la donation.

Rappel du cadre légal

Dans une succession, lorsqu’un héritier est désigné légataire universel en présence d’héritiers réservataires, il doit leur verser une indemnité de réduction pour restaurer leur réserve. 

Par ailleurs, lorsque dans une succession, l’un des héritiers réservataires est gratifié de la quotité disponible, il faut calculer la réserve de chaque héritier et la quotité disponible afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’atteinte aux réserves des héritiers réservataires, ce qui imposerait une réduction de la quotité disponible léguée.

Dans les deux cas, la détermination de la masse de calcul est régie par l’article 922 du code civil.

« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».

L’article 924-2 du code civil complète l’article 922, concernant plus spécifiquement le calcul de l’indemnité de réduction.

« Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation ».

Il résulte de ces deux textes que :

  • les biens fictivement réunis composant la succession au jour du décès sont évalués au jour du décès, dans leur état au jour de la donation ; 
  • le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés et légués à l’époque du partage ou de la vente, et en fonction de leur état au jour où la donation ou au jour du décès en cas de testament.

Faits et procédure

Dans la première affaire, un homme décède en 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants, dont sa fille qu’il désigne légataire universelle au terme d’un testament authentique. 

De son vivant, le défunt avait déjà gratifié cette même fille à deux reprises : 

  • la première fois, par une donation d’un terrain en avance de part successorale, 
  • la seconde fois, par une donation d’un terrain hors part successorale. 

Au décès de son père, la légataire universelle assigne ses frère et sœur afin, notamment, d’évaluer les biens qu’elle a reçu pour déterminer l’indemnité de réduction qu’elle leur devra. 

Le 17 juin 2021, le terrain, sur lequel le défunt avait réalisé des constructions de son vivant, reçu hors part successorale, est vendu. 

Dans le cadre de la liquidation de la succession, et plus précisément pour le calcul de l’indemnité de réduction, les juges du fond retiennent la valeur du terrain pour son prix de vente. 

Ils considèrent en effet (curieusement, il faut bien le dire…), que les biens ayant fait l’objet d’une donation doivent être réunis fictivement pour leur valeur au jour du décès, sauf les biens ayant été vendus, dont il doit retenu le prix de vente. 

La requérante forme un pourvoi en cassation. 

Dans la seconde affaire, un homme décède en 2006, laissant pour lui succéder son épouse, ses trois enfants et deux petits-enfants venant en représentation d’un fils prédécédé. 

Quelques mois avant son décès, le défunt rédige un testament olographe gratifiant l’une de ses filles de la quotité disponible.

Des difficultés interviennent dans le cadre du calcul de la quotité disponible, concernant un bien vendu en 2017. 

Comme dans la première affaire, les juges du fond retiennent la valeur du bien pour son prix de vente.

Un pourvoi en cassation est formé.

Apport de la Cour de cassation

Dans les deux affaires, la Cour de cassation casse les arrêts d’appel

Dans le premier, elle considère que, puisque le bien a été vendu postérieurement à l’ouverture de la succession et que le terrain était nu au jour de la donation, les constructions ayant été édifiées postérieurement, il fallait tenir compte de la valeur des terrains nus, au jour du décès et non au jour de la vente. 

La Cour de cassation rappelle ici qu’il faut non seulement retenir la valeur des biens au jour du décès, mais également prendre en compte les constructions qui ont été réalisées postérieurement à la donation du terrain. 

Dans le second arrêt, la Cour de cassation considère également que, puisque le bien a été vendu après le décès, il faut intégrer ce bien à la masse de calcul pour sa valeur au jour du décès et non au jour de son aliénation, qui est postérieure au décès. 

Par conséquent, la vente du bien n’a pas d’impact dans le cadre de la détermination de la masse de calcul. En revanche, son prix de vente sera retenu dans le cadre de la détermination de la masse à partager, puisque la valeur retenue est celle au plus proche du jour du partage.