Jurisprudences
Procédure civile - L’expertise amiable dans le cadre de l’instruction conventionnelle
Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025
Procédure et pratiques professionnelles
Enseignement de l'arrêt
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et des modes amiables de règlement des différends a précisé les contours de l’expertise conventionnelle en :
- simplifiant son formalisme,
- ouvrant la possibilité pour le technicien de concilier les parties,
- créant la fonction de juge d’appui,
- affirmant la force probante du rapport rendu par le technicien lorsque la convention ayant pour objet son intervention est conclue entre avocats.
Rappels sur l’instruction conventionnelle
L’instruction conventionnelle est une procédure prévue par l’article 803-1 du code de procédure civile, permettant aux parties de fixer le cadre de la procédure judiciaire dans laquelle ils sont impliqués. Elle repose sur un accord entre les parties visant à organiser la procédure de manière plus souple et adaptée à leurs besoins et leurs calendriers. Ce dispositif favorise la coopération entre les parties et leurs avocats sur l’organisation de la phase contentieuse. Elle permet de négocier puis contractualiser les modalités d’échange des conclusions (arguments et demandes) et des preuves.
Pour en savoir plus, consulter l’article rédigé par nos avocats spécialisés en procédure civile :
CPPME et convention de mise en état simplifiée – Décret du 18 juillet 2025La désignation du technicien
Il est permis de désigner un technicien conjointement, sans recours au juge :
- dans le cadre d’une instruction conventionnelle (nouvelle instruction de principe depuis le 1er septembre 2025),
- dans le cadre d’une instruction judiciaire,
- ou en dehors de toute saisine d’une juridiction (article 131 du Code de procédure civile).
« Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l’article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d’unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l’article 131-3. »
Elle n’est pas soumise à un formalisme particulier de telle sorte qu’elle peut être conclue entre les parties non représentées (lorsque la représentation n’est pas obligatoire), entre les parties et leurs avocats ou seulement entre avocats, ainsi qu’entre « civils » dès lors qu’elle est conclue en dehors de tout procès.
La mission du technicien
La mission du technicien est déterminée par les parties (article 131 du Code de procédure civile) et celui-ci est tenu de l’exécuter avec conscience, diligence, impartialité, dans le respect du « principe du contradictoire ».
C’est-à-dire qu’il est tenu de communiquer les mêmes informations aux parties et les parties doivent avoir réciproquement connaissance des informations que l’autre partie communique à l’expert.
« La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. »
Il peut demander aux parties de modifier sa mission et réciproquement les parties peuvent, sous réserve de son accord préalable, décider de modifier sa mission.
« A la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée.
Elles peuvent également, après avoir recueilli ses observations, confier une mission complémentaire à un autre technicien selon les modalités prévues à l’article 131. »
Le technicien peut, à la demande des parties, joindre à son rapport des observations et/ou réclamations écrites ainsi que des suites qui y ont été donnés.
« Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision.
Le médiateur convoque les parties dès qu’il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apportent la justification
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ».
Enfin le Décret supprime l’article 240 du Code de procédure civile qui interdisait au technicien de tenter de concilier, laissant la possibilité de négocier un accord amiable avec son accompagnement.
Le contrôle du juge d’appui en cas de difficultés
Lorsque les parties rencontrent des difficultés dans le cadre de la réalisation de la mission d’expertise, elles peuvent, comme l’expert, saisir le « juge d’appui » qui peut être :
- le juge saisi de l’affaire,
- à défaut, le Président de la juridiction compétente pour connaître l’affaire au fond qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En pratique le juge d’appui sera compétent pour trancher les difficultés relatives :
- au choix du technicien : il peut le désigner si les parties en font la demande,
- à la communication des pièces par les parties et/ou les tiers,
- à la rémunération de l’expert,
- au maintien du technicien : il peut alors proposer un remplaçant ou reprendre l’instruction judiciaire et ordonner une expertise.
La fin de la mission du technicien et la force probante du rapport
A l’issue de sa mission, l’expert remet un rapport écrit aux parties. Ce rapport à la même valeur qu’un rapport d’expertise rendu dans le cadre d’une instruction judiciaire (article 131-8 du Code de procédure civile).
Cette disposition s’applique que le rapport ait été rendu dans le cadre d’une convention de procédure participative de mise en état ou par une convention simplifiée de mise en état, sous réserve que l’une ou l’autre ait été conclu entre avocats.
« A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties.
Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. »