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Droit des successions

Point de départ de la perception des fruits par le légataire particulier

Cass. civ 1ere, 24 fév. 2026, 24-10.514

Liquidation et partage de successions

Enseignement de l'arrêt

Le légataire particulier a droit aux fruits à compter de sa demande en délivrance de legs qui n’est pas corrélée à la détermination de la dévolution successorale.

Rappel du cadre légal : droits aux fruits du légataire

Aux termes de l’article 1014 du code civil, le légataire particulier n’a droit aux fruits que du jour de la demande en délivrance ou du jour où la délivrance lui a été volontairement consentie.

« Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. 

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »

Par exceptions fondées sur l’article 1015 du code civil, les fruits courent du jour du décès dans deux cas :

  • lorsque le testateur l’a expressément stipulé aux termes d’une clause testamentaire,
  • lorsque le legs consiste en une pension ou rente viagère à caractère alimentaire.

« Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en justice :

1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;

2° Lorsqu’une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d’aliments. »

La délivrance doit être sollicitée selon l’ordre établie par l’article 1011 du code civil, auprès :

  • des héritiers réservataires, 
  • en leur absence des légataires universels
  • en leur absence des héritiers appelés dans l’ordre établi au titre des successions.

« Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre  » Des successions « . » 

Les règles d’acquisition des fruits ne valent que pour autant que le légataire n’a pas également la qualité d’héritier. Le légataire qui a également la qualité d’héritier bénéficie de la saisine de plein droit, qui lui permet de bénéficier des fruits dès le décès.

Faits de l’espèce

Un homme décède le 24 juin 2010 sans héritier réservataire en laissant deux testaments.  

Le premier daté du 17 juin 2006 désigne sa nièce légataire universelle, et son oncle légataire à titre particulier de la somme de 300 000 €.  

Dans un second testament olographe établi le 22 juin 2006, il institue une femme (son amante) légataire universelle.  

Par assignation du 12 mai 2017, la femme sollicite de voir reconnaitre la validité du testament du 22 juin 2006 et d’être envoyée en possession de son legs.  

Le légataire à titre particulier introduit une seconde instance le 18 octobre 2017 pour reconnaître la validité du 1er testament et ordonner la délivrance de son legs.  

La femme obtient satisfaction : elle se voit reconnaître la qualité de légataire universelle et, par voie de conséquence, est condamnée à verser à l’oncle du défunt une provision de 120 000 € à valoir sur le montant de son legs à titre particulier.

La cour d’appel saisie par l’oncle, confirme et ajoute que la somme de 180 000 € qui lui reste due au  légataire à titre particulier portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt. 

Pour la Cour d’appel, l’aléa sur la dévolution successorale est levé par la désignation de la femme comme légataire universelle et débitrice du paiement de ce legs.

Cette analyse est condamnée par la Cour de cassation.

Elle rappelle que le légataire particulier ne peut se mettre en possession de la chose léguée, ni prétendre à ses fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. 

Elle n’est en aucun cas, nous dit la Cour de cassation, corrélée à la détermination de la dévolution successorale et, plus précisément en l’espèce, à la décision judiciaire de savoir, qui de la nièce ou de l’amante, pouvait se prévaloir de la qualité de légataire universelle.

En l’espèce, le légataire à titre particulier pouvait prétendre aux intérêts de la somme d’argent léguée à compter du jour de sa demande en délivrance, soit le 18 octobre 2017.