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Droit du patrimoine

Plus-values mobilières - La soulte versée lors du partage des biens communs n’entre pas dans le prix de revient des titres

CAA Nancy, 2eme ch., 16 oct. 2025, n°23NC02522

Patrimoine - Fiscalité

Enseignement de l'arrêt

Faits et procédure

M. B., marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts depuis 1977, détient avec son épouse des actions dans le capital d’une société commerciale. À la suite de leur divorce prononcé en 2007, la liquidation du régime matrimonial M. B. se voit attribuer l’intégralité des actions de la société, moyennant le versement d’une soulte de 79 675 euros à son ex-épouse, en contrepartie de ses droits sur ces titres.

En 2015, M. B. procède à la cession de l’ensemble de ses 1 199 actions pour un montant de 944 656,13 euros. Lors du calcul de la plus-value imposable, il déduit la soulte versée en 2007, estimant qu’elle constitue un élément du prix de revient des titres cédés.

À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale réintègre le montant de la soulte dans la base imposable, considérant qu’elle ne peut être regardée comme un frais d’acquisition des titres. Des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales sont donc mis à la charge de M. B. le 31 janvier 2019.

Le contribuable forme une réclamation, rejetée par décision du 16 février 2021, puis saisit le tribunal administratif de Besançon, qui, par jugement du 13 juin 2023 (n°2100616), rejette sa demande de décharge des impositions. M. B. a interjette appel devant la cour administrative d’appel de Nancy.

Il soutient que la soulte versée à son ex-épouse, en contrepartie de l’acquisition de ses droits sur les titres communs, doit être assimilée à un coût d’acquisition, venant ainsi réduire la plus-value imposable réalisée lors de la cession ultérieure.

Apport de la Cour administrative d’appel

La CAA de Nancy confirme la position du tribunal administratif et rejette la requête du contribuable.

La cour rappelle tout d’abord les dispositions des articles 150-0 A et 150-0 D du Code général des impôts. Ces textes prévoient que les partages portant sur des valeurs mobilières dépendant d’une communauté conjugale et intervenant entre les membres originaires de cette communauté ne sont pas considérés comme translatifs de propriété, même s’ils donnent lieu au versement d’une soulte.

Ainsi, ces partages ne sont pas imposables au titre des plus-values, mais, corrélativement, la soulte versée ne peut pas être prise en compte ultérieurement comme élément du prix de revient lors de la cession des titres.

En l’espèce, la cour souligne que le partage de 2007 entre M. B. et son ex-épouse, bien qu’il ait donné lieu au paiement d’une soulte, ne constitue pas une acquisition à titre onéreux au sens de l’article 150-0 D du CGI. Par conséquent, la soulte versée ne saurait être regardée comme un frais d’acquisition déductible lors de la détermination de la plus-value de cession réalisée en 2015.

La cour conclut donc que l’administration fiscale a agi à bon droit en refusant la déduction du montant de la soulte versée en 2007 du prix de revient des titres.

Portée de la décision

Cette décision n’étonne pas les avocats spécialisés en divorce de notre cabinet. Elle réaffirme l’importance d’étudier avec soin la fiscalité lors des divorces de chef d’entreprise, de cadres dirigeants ou de tout divorce impliquant des sociétés. La jurisprudence est en effet constante : en matière de partage, le versement d’une soulte ne modifie pas la nature du transfert de propriété et ne saurait créer un nouveau coût d’acquisition pour l’attributaire des titres.

La cession ultérieure de ces titres est ainsi imposée sur la base de leur valeur d’origine, sans prise en compte des soultes versées lors du partage.