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Droit de la famille

Liquidation de la participation aux acquêts - La rigueur comptable confirmée par la jurisprudence

Cass. civ. 1ere, 10 sept. 2025, 23/14.344

Unions (mariage / pacs / concubinage), Liquidation et partage de régime matrimonial

Enseignement de l'arrêt

La Cour de cassation juge que l’impôt généré par une vente pendant le mariage ne peut pas être déduit du patrimoine de départ, ce qui permet à l’époux vendeur de limiter la créance de participation.

Rappel du cadre légal

Le régime matrimonial de la participation aux acquêts repose sur un mécanisme dual, conférant une totale autonomie patrimoniale aux conjoints en cours d’union, tout en garantissant un partage des enrichissements lors de sa dissolution. L’architecture liquidative de ce régime impose une méthode strictement comptable pour évaluer la créance de participation, consistant à comparer les masses de biens de chaque conjoint afin de déterminer l’accroissement net de richesse partageable en vertu de l’article 1569 du Code civil.

« Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.

Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d’un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l’autre, les mêmes droits que leur auteur. »

 

La première étape de ces opérations liquidatives impose de reconstituer la masse originaire de chaque époux, laquelle constitue le référentiel de base pour mesurer l’évolution de la richesse. Au sens de l’article 1570 du Code civil, cette masse ne se limite pas aux seuls éléments présents au jour de la célébration du mariage, mais intègre également les biens reçus ultérieurement à titre gratuit, excluant de facto leur valeur des acquêts nets qui feront l’objet de la créance de participation.

« Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n’est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l’époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.

La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l’autre conjoint et signé par lui.

A défaut d’état descriptif ou s’il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l’article 1402.  »

L’évaluation de ce patrimoine originaire constitue le cœur technique de la liquidation et la source principale des contentieux, tout particulièrement s’agissant du traitement du passif. Le législateur encadre rigoureusement les modalités d’estimation de l’actif originaire à l’article 1571 du Code civil et pose le principe fondamental de la déduction des seules dettes qui grevaient initialement ces biens, une étape indispensable pour obtenir la valeur nette originaire qui sera ensuite soustraite au patrimoine final.

« Les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition, et d’après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S’ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l’aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.

De l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s’il y a lieu, selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l’actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final. »

Faits et procédure

Deux époux se marient sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts. Au jour de la célébration de l’union, l’un des époux détient dans son patrimoine originaire des actions d’une société. Au cours du mariage, il procède à la cession de l’intégralité de ces titres pour un montant de 406 280 euros. À l’occasion de cette opération, il s’acquitte d’une somme de 82 000 euros au titre de l’impôt sur la plus-value et de la contribution sociale généralisée.

Par la suite, le jugement de divorce des époux procède à la détermination de la créance de participation. Dans le cadre de ces opérations liquidatives, la cour d’appel de Versailles décide de soustraire la somme payée au titre de la fiscalité et des prélèvements sociaux du prix de cession des actions afin d’évaluer le patrimoine originaire de l’ex-époux. Contestant cette méthode de calcul qui diminue mécaniquement la valeur de son actif originaire, l’ex-époux forme un pourvoi en cassation.

Apport de la Cour de cassation

La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel en figeant l’interprétation de l’article 1571 alinéa 2 du Code civil : elle affirme une condition d’antériorité stricte pour la déductibilité du passif.

La Haute juridiction pose comme règle absolue que, hormis les exceptions limitativement prévues, seules les dettes nées avant le mariage peuvent être déduites de l’actif originaire. Ces exceptions ne concernent que les dettes grevant des biens acquis par succession ou libéralité, ou des biens formant des propres par nature en régime de communauté sans donner lieu à récompense. Il est ainsi fermement établi qu’aucun passif né en cours d’union ne peut venir en déduction du patrimoine originaire. La Cour sanctuarise le périmètre des dettes originaires pour maintenir une stricte étanchéité temporelle. 

En l’espèce, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel qui avait imputé sur l’actif originaire les impôts et contributions sociales générés par la vente des actions de l’époux. La Cour retient que la cession des titres étant intervenue pendant le mariage, la dette fiscale et sociale qui en découle constitue intrinsèquement un passif né postérieurement à la constitution du régime. Par conséquent, quand bien même ces dettes sont en lien direct avec les biens originaires, leur déductibilité du patrimoine originaire est exclue du seul fait qu’elles naissent durant le mariage.

Cette position jurisprudentielle garantit la fixité de la catégorie des passifs déductibles et rétablit la stricte logique liquidative du régime. En effet, la détermination des acquêts nets résultant de la soustraction du patrimoine originaire au patrimoine final, tout époux a un intérêt comptable à conserver un patrimoine originaire le plus élevé possible afin de limiter son enrichissement partageable. En interdisant d’imputer la dette fiscale née de la cession sur l’actif de départ, la Cour de cassation protège l’époux propriétaire : elle empêche que son patrimoine originaire soit érodé par un passif postérieur au mariage. Cette solution évite ainsi de gonfler artificiellement ses acquêts nets, ce qui l’aurait injustement exposé à devoir une créance de participation plus lourde au profit de son conjoint.

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