Jurisprudences
Les conditions de la communication de pièces obtenues de manière déloyale ou illicite
Cass. civ. 1ere, 4 mars 2026, n°25-17.582
Procédure et pratiques professionnelles
Enseignement de l'arrêt
Le droit fondamental à la preuve dans certaines circonstances, acceptable la communication de pièces obtenues de manière déloyale et illicite.
Indispensable à l’exercice du droit de celui qui la communique et l’atteinte strictement proportionné au but poursuivi.
Faits et procédure
Un enfant naît en Belgique. Un an après, la mère déménage en France et refuse de le ramener en Belgique.
Le procureur saisit le juge aux affaires familiales sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant, pour que soit déclaré illicite le déplacement de l’enfant et que son retour en Belgique soit ordonné. Le père intervient volontairement à la procédure.
Le litige est porté devant la Cour d’appel de Colmar, laquelle refuse d’ordonner le retour de l’enfant en Belgique et décide d’écarter des débats une pièce communiquée par le père.
Pour motiver ses demandes le père communiquait un enregistrement vidéo, retranscrit dans ses conclusions d’appel. Cette pièce permettait d’établir l’état des relations qu’il entretenait avec la mère de l’enfant et démontrait que les allégations de cette dernière, qui prétendait être séquestrée par son concubin, n’étaient pas fondées et qu’en outre, elle avait l’intention de partir au Cameroun avec l’enfant.
La mère demande que cet enregistrement soit écarté des débats puisque obtenue de manière déloyale. La Cour fait droit à la demande.
Le père forme un pourvoi en cassation.
Motivations au pourvoi
S’agissant de la communication de pièces
Le père soutient que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Dans ces circonstances, le juge doit (lorsque cela lui est demandé) apprécier si la preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Il doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence : le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionné au but poursuivi.
Le père considère que la Cour d’appel n’a pas effectué ce contrôle de proportionnalité en se contentant de constater que la pièce avait été obtenue de manière déloyale, dans la mesure où il s’agissait :
- d’un fichier enregistré à l’insu de la mère,
- que la conversation versée au débat était incomplète,
- que l’intégralité de l’enregistrement n’étant pas communiquée, et puisqu’il n’était pas possible de connaître l’issue de la conversation entre les parties la preuve était déloyale.
Le père considère qu’en statuant ainsi, sans procéder au contrôle de proportionnalité énoncé ci-avant la Cour d’appel a violé l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 9 du code de procédure civile.
Sur le refus d’ordonner le retour de l’enfant en Belgique
Le père motive sa demande sur les dispositions de l’article13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants : il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable.
Or, selon l’article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le père critique précisément la Cour d’appel d’avoir fait droit à la demande d’exception de non-retour sans apprécier l’intérêt supérieur de son enfant.
Il soutient que la Cour d’appel a refusé le retour immédiat de l’enfant en Belgique, en raison de l’obligation de quitter le territoire dont la mère dont la mère faisait l’objet dans ce pays. Elle considère que l’enfant a besoin d’un maternage et d’un cadre stable, sans risque d’expulsion de sa mère qui l’exposerait à un danger en cas de retour en Belgique.
Le père estime que de tels motifs sont impropres à caractériser, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu’un tel retour créerait à son égard.
Réponses de la Cour de cassation
Sur la communication de pièce obtenue de manière déloyale
La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile.
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La Cour de cassation reprend le principe énoncé au pourvoi : dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Dans de telles circonstances, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si ladite preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Pour ce faire, il doit mettre en balance les droits en présence. Le droit à la preuve peut effectivement justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
La Cour de cassation juge que la Cour d’appel a parfaitement déduit que l’enregistrement devait être écarté des débats puisque l’enregistrement n’était que partiel et et que par conséquent n’était pas possible de connaître l’issue de la conversation entre les parties.
Ici, la preuve litigieuse est jugée non indispensable en raison de son caractère inexploitable. La Cour a ainsi apprécié l’indispensabilité au regard de la valeur probante de l’enregistrement. Cette approche s’écarte de la jurisprudence habituelle, selon laquelle une preuve est considérée comme indispensable lorsqu’aucune autre preuve licite ou moins intrusive ne permet d’établir le fait litigieux.
Sur l’exception de non-retour dans le pays de naissance de l’enfant
La Cour de cassation rend sa décision au visa de l’article 13 b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
« Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit : […]
b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. »
La Cour de cassation rappelle que le principe est le retour immédiat de l’enfant dans son pays de naissance. Ce principe connait une exception s’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
Après avoir rappelé cette exception, la Cour de cassation juge que la Cour d’appel a correctement apprécié l’intérêt de l’enfant pour refuser d’ordonner le retour de l’enfant dans son pays de naissance. En effet, en jugeant que :
- l’enfant de dix-huit mois avait nécessairement besoin de maternage et surtout d’un cadre stable ;
- que la grande incertitude qui pesait sur le sort de la mère et de l’enfant en Belgique en raison de la mesure d’éloignement dont la mère et l’enfant avaient fait l’objet de la part des autorités belges ;
- que le père n’apportait pas d’élément probant sur sa capacité à prendre correctement l’enfant en charge, compte tenu de sa situation et de ses problèmes d’alcoolisation ;
- qu’aucun élément du dossier ne permettait de s’assurer qu’il présenterait l’enfant à la mère s’il devait en avoir la résidence habituelle, d’autant qu’il n’avait pas hésité à mettre celui-ci en danger en dénonçant aux autorités belges la situation irrégulière de la mère
- qu’en conséquence de tous ces éléments priver l’enfant de sa mère alors qu’il n’était âgé que de dix-huit mois aurait des conséquences traumatiques considérables en raison d’une rupture particulièrement brutale des liens.
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