Jurisprudences
Le simple encaissement des fonds personnels par le compte joint ne suffit pas à démontrer une créance entre époux
Cass. civ. 1ere, 22 oct. 2025, n°24-16.345
Divorce – Séparation de corps, Liquidation et partage de régime matrimonial
Enseignement de l'arrêt
Pour démontrer une créance entre époux, l’époux demandeur doit classiquement prouver que les fonds lui sont personnels et justifier de leur encaissement sur le compte joint. Cependant, ces éléments ne suffisent pas. Il doit également justifier de l’utilisation de ses fonds personnels pour son époux.
Rappel du cadre légal
Rappels sur les créances entre époux
Les créances entre époux sont des créances nées d’un transfert de valeur entre le patrimoine personnel (en cas de séparation de biens) ou propre (en cas de communauté) d’un époux et celui de l’autre époux.
En régime de séparation de biens, les créances entre époux sont régies par l’article 1543 du code civil qui opère un renvoi à l’article 1479 du code civil, applicable aux créances entre époux dans le cadre du régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
« Les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre. »
L’article 1479 du code civil renvoie lui-même à l’article 1469 du code civil, qui régit le système des récompenses dans le cadre de la communauté réduite aux acquêts.
« Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation ».
« Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation ».
De cette succession de renvois, il est déduit que le code civil prévoit les mêmes règles de réévaluation pour les créances entre époux que pour les récompenses en régime de communauté réduite aux acquêts.
Pour rappel, les récompenses sont des créances spéciales issues d’un transfert de valeur entre le patrimoine propre d’un époux et la communauté. Elles n’existent que dans le cadre de la communauté réduite aux acquêts, qui est le seul régime prévoyant la création d’un patrimoine commun aux deux époux, distinct du patrimoine propre de ces derniers.
Les récompenses et les créances entre époux doivent donc être distingués en ce que les créances entre époux sont créées par un transfert de valeur entre les patrimoines personnels ou propres de chaque époux directement, sans transiter par un patrimoine commun.
Nous analysons ci-dessous les éventuelles différences faites par la Cour de cassation sur le régie de la preuve entre les récompenses dans un régime de communauté réduite aux acquêts et les créances entre époux.
Le régime applicable à la preuve des récompenses
L’article 1433 du code civil dispose que lorsqu’un époux veut revendiquer une récompense, il doit démontrer l’appauvrissement de son patrimoine propre, l’encaissement des fonds propres par la communauté et le profit qu’en a tiré la communauté.
« La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
L’article 1353 alinéa 1er du code civil prévoit que la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation. Autrement dit, c’est à l’époux qui revendique la récompense qu’il incombe de la démontrer.
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans le cas spécifique de l’encaissement de fonds propres sur un compte bancaire ouvert aux noms des deux époux, l’époux qui revendique une récompense bénéficie de la présomption selon laquelle le simple encaissement des fonds propres sur le compte joint fait office de preuve du profit qu’en a tiré la communauté.
Dans ce cas, la charge de la preuve est partiellement inversée. En effet, l’époux qui revendique la récompense doit démontrer l’appauvrissement de son patrimoine propre et l’encaissement des fonds propres par la communauté. En revanche, il incombera à l’époux qui conteste la récompense de démontrer que la communauté n’a pas tiré profit des fonds propres encaissés (Cass. 1e civ., 8 février 2005 n° 03-13.456).
En revanche, lorsque les fonds propres ont été encaissés sur un compte bancaire ouvert au nom d’un seul époux, l’époux qui revendique la récompense doit apporter les trois éléments de preuve dont celle du profit que la communauté a tiré de l’encaissement (Cass. 1e civ., 15 février 2012 n° 11-10.182).
Faits et procédure
Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens divorcent aux termes d’un jugement du 3 mars 2020.
Dans le cadre de la liquidation des régimes matrimoniaux, des difficultés surviennent concernant des créances directes entre eux.
L’ex-époux revendique deux créances entre époux qu’il justifie par le dépôt sur le compte joint de fonds provenant, d’une part, d’une succession et d’autre part de fonds issus de son épargne salariale.
Les juges du fond font droit aux demandes de l’époux et considèrent qu’il s’agit de créances entre époux.
L’ex-épouse se pourvoit en cassation au motif que son ex-époux ne justifie qu’avoir déposé ses fonds personnels sur le compte joint sans justifier de l’utilisation qui en a été faite.
Apport de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1353 alinéa 1er du Code civil.
Sur ce fondement, la Cour de cassation considère que l’époux qui revendique une créance entre époux ne peut pas se contenter de justifier que les fonds personnels ont été encaissés sur le compte joint des époux.
Elle valide le raisonnement de l’ex-épouse et impose ainsi à l’époux qui revendique une créance entre époux d’apporter la double démonstration :
- de l’encaissement des fonds personnels,
- et de l’utilisation de ces fonds personnels.
Ainsi, en régime de communauté, l’encaissement de fonds propres sur le compte joint des époux établit une présomption de bénéfice à la communauté que l’encaissement sur un compte au seul nom de l’époux ne permet pas.
L’époux revendiquant doit alors apporter la preuve de l’utilisation des fonds personnels pour démontrer une créance entre époux.