Jurisprudences
L’absence de réponse à une demande de délivrance de legs peut engager la responsabilité de l’héritier réservataire
Cass. civ. 1ere, 4 fev. 2026, n° 24-11.230
Liquidation et partage de successions
Enseignement de l'arrêt
Les héritiers réservataires n’ont pas à différer leur réponse à une demande de délivrance de legs dans l’attente de l’évaluation de la quotité disponible.
Les héritiers réservataires qui refusent abusivement de répondre à une demande de délivrance de legs engagent leur responsabilité pour faute.
Rappel du cadre légal
L’article 1003 du code civil définit le legs universel comme « la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ».
Cependant, sauf à être un héritier réservataire, pour avoir accès à l’intégralité des biens légués, le légataire universel doit demander la délivrance des biens compris dans le testament (article 1004 du code civil).
La délivrance de legs est la formalité par laquelle les héritiers saisis reconnaissent le titre du légataire et lui confèrent la qualité de successeur saisi, ce qui lui permet d’exercer effectivement ses droits sur le biens légués (entrée en possession, droit aux fruits, actions relatives au bien).
« Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. »
La délivrance de legs est qualifiée par la jurisprudence de mesure « essentiellement provisoire » qui ne prive pas les héritiers de leurs moyens de forme et de fond pour faire valoir leurs droits dans la succession (Civ. 1re, 19 mars 2008, n° 06-19.103).
Ainsi, le refus opposé à la demande de délivrance de legs doit être particulièrement motivé, par exemple :
- Un défaut de forme du testament authentique (non-respect des articles 971 à 975 du Code civil combinés au décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, pages non paraphées ou non signées, etc.), ce qui peut conduire à la nullité du testament (Civ. 1re, 10 oct. 2012, n° 11-20.702),
- En l’absence d’héritiers réservataires, un légataire universel institué par testament olographe ou mystique est saisi de plein droit, mais un « intéressé » peut former opposition dans le mois suivant la réception au greffe du procès-verbal d’ouverture du testament (C. civ. art. 1007 ; CPC art. 1378-1 et 1378-2). Cette opposition bloque l’exercice de ses droits et l’oblige à demander un envoi en possession judiciaire.
- Si le legs est assorti de charges (obligations imposées au légataire), les ayants droit peuvent, en cas d’inexécution grave d’une charge qui était la cause « impulsive et déterminante » de la libéralité, demander la révocation du legs (C. civ. art. 954 et 1046).
- Le légataire qui tarde à demander la délivrance peut se heurter à la prescription de son action. La Cour de cassation a jugé que l’action en nullité du testament n’interrompt ni ne suspend, en elle-même, le délai de prescription de l’action en délivrance (Civ. 1re, 30 sept. 2020, n° 19-11.543).
Mais quid de l’absence de réponse d’une demande de délivrance de legs dans l’attente de l’estimation de la quotité disponible ? Est-elle fautive et permet-elle d’engager la responsabilité pour faute des héritiers réservataires ?
Faits et procédure
Une femme décède et laisse pour lui succéder :
- Sa première fille, héritière réservataire,
- Sa seconde fille, héritière réservataire,
- Son petit-fils, en représentation de son fils, prédécédé, héritier réservataire.
Elle a institué 2 autres petits-enfants légataires universels par testament authentique.
La succession est composé de biens en France et en Espagne.
Les légataires universels mandatent un notaire en Espagne afin de régler la succession. Ils sollicitent la délivrance du legs auprès des héritiers réservataires afin de procéder à la vente d’un bien immobilier dépendant de la succession.
Les légataires universels proposent d’intervenir à la vente et de séquestrer la somme provenant de la vente le temps d’établir les droits de chaque héritier.
Les héritiers réservataires s’opposent à leur demande de délivrance et sursoient à délivrer les legs jusqu’à ce que la quotité disponible soit déterminée.
Les légataires universels assignent alors les héritiers réservataires qui ne justifient pas selon eux de leur refus de délivrance de legs. Ils sollicitent l’attribution de dommages-intérêts pour leurs préjudices moraux et financiers subis par l’impossibilité de vendre le bien à cause du refus de l’envoi en possession des héritiers réservataires.
La Cour d’appel refuse d’indemniser les légataires universels estimant que les héritiers ont pu vouloir se garantir d’une éventuelle atteinte à leur réserve dans le contexte particulier d’une succession morcelée entre la France et l’Espagne dont la gestion entière, y compris les biens français, a été confiée par les légataires à un seul notaire situé en Espagne.
Ainsi, selon elle, les héritiers réservataires n’ont pas agi de manière abusive et les demandeurs ne caractérisent pas de but dilatoire.
Les légataires se pourvoient en cassation au motif que la délivrance d’un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n’enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu’ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession.
Ainsi, l’héritier réservataire ne serait pas fondé à surseoir à la délivrance d’un legs jusqu’à ce que la quotité disponible ait été déterminée. La cour d’appel a selon eux violé les articles 1004 et 1240 du code civil.
Apport de la Cour de cassation
La Cour casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa des articles 1004 et 1240 du Code civil.
La Cour de Cassation expose que la délivrance d’un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n’enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu’ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession.
La Cour de cassation rejoint les légataires universels : un héritier réservataire n’est pas fondé à surseoir à la délivrance d’un legs universel jusqu’à ce que la quotité disponible ait été déterminée.
Aussi, les légataires universels sont bien fondés à solliciter une indemnisation pour les dommages subis par la faute des héritiers réservataires pour ne pas avoir pu conclure la vente du bien immobilier du fait du sursit des héritiers réservataires.