Aller au contenu

Droit de la famille

La nullité de la convention de divorce sur des fondements juridiques relevant du droit des contrats (vices du consentement, altération des facultés)

Panorama de jurisprudences récentes

Divorce – Séparation de corps

Enseignement de l'arrêt

Plusieurs cours d’appel admettent la recevabilité de la demande d’annulation d’une convention de divorce sur des fondements juridiques relevant du droit des contrats comme les vices du consentement.
Si ces demandes sont recevables, les juridictions ne reconnaissent pas nécessairement (voire ne reconnaissent pas du tout) leur bien-fondé.

Rappel des notions juridiques

Il existe depuis la loi du 18 novembre 2016 plusieurs divorces :

  • Le divorce par consentement mutuel extra-judiciaire (articles 229-1 à 229-4 du code civil) ;
  • Le divorce par consentement mutuel judiciaire (articles 230 à 232 du code civil) ;
  • Le divorce accepté (articles 233 à 234 du code civil) ;
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (articles 237 à 238 du code civil) ;
  • Le divorce pour faute (articles 242 à 246 du code civil).

« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

Le divorce peut être prononcé en cas :

-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ;

-soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;

-soit d’altération définitive du lien conjugal ;

-soit de faute. »

Il ne sera ici question que du divorce par consentement mutuel extra-judiciaire puisque c’est le seul qui soit finalisé par un outil contractuel : la convention de divorce.

La convention de divorce

Le divorce par consentement mutuel extra-judiciaire est un divorce pour lequel les époux sont d’accord à la fois sur le principe de la rupture du mariage et sur les effets de cette rupture. Chacun assisté d’un avocat, ils signent une convention rédigée par ceux-ci. Une fois déposée chez le notaire, qui en contrôle la validité, la convention de divorce acquiert force exécutoire (article 229-1 du code civil).

« Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. »

Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. Plusieurs mentions obligatoires s’imposent aux rédacteurs de la convention de divorce. 

En l’absence d’homologation par le juge, cet encadrement formel est regardé comme une garantie substantielle de la validité de l’acte et de la protection des intérêts en présence (article 229-3 du code civil).

Un projet de convention doit être adressé à chaque époux par son avocat par lettre recommandée et ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion de quinze jours à compter de la réception. Ce délai est destiné à assurer un consentement libre, certain et éclairé des époux, dont le respect est contrôlé par le notaire et que la jurisprudence rattache à l’absence de vice du consentement et au contrôle de la régularité formelle de la convention (article 229-4 du code civil).

« L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception. La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine ».

Enfin, la convention de divorce doit être signée « ensemble » par les époux et leurs avocats, en plusieurs originaux. Les juridictions en déduisent que cela implique une simultanéité de signature par les époux et leurs avocats, destinée à permettre le contrôle immédiat de l’identité et du consentement libre et éclairé des parties (article 1145 du code de procédure civile).

« La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique.

Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l’état liquidatif de partage en la forme authentique et l’acte authentique d’attribution de biens soumis à publicité foncière.

Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d’un notaire.

Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l’enregistrement ».

Le contrat

Un contrat est un accord de volontés entre au moins deux personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Une fois légalement formé, le contrat s’impose aux parties.

La convention de divorce est un contrat entre deux (ex)époux qui permet d’établir la rupture du mariage, d’organiser ses effets (prestation compensatoire, résidence des enfants…) et qui une fois signé s’impose aux parties (Article 1101 du code civil).

« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

La validité du contrat

Pour qu’un contrat soit valide et reçoive exécution, le consentement des parties doit être libre, éclairé et certain ; celles-ci doivent être capables juridiquement de contracter et le contenu du contrat ne doit pas contrevenir à l’ordre public.

Si lors de la formation du contrat un élément relatif à sa validité fait défaut, une action en nullité peut être diligentée par la partie lésée.

Les fondements d’une nullité

Définition de la nullité

En droit commun des contrats, la nullité est la sanction qui frappe un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité et qui, en conséquence, doit être anéanti. Lorsque la nullité est prononcée, le contrat est en principe censé n’avoir jamais existé : c’est l’effet rétroactif (article 1178 du Code civil).

« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

La loi distingue la nullité absolue de la nullité relative (articles 1179 et s. du Code civil) :

  • la nullité absolue permet, lorsque la règle violée protège l’intérêt général, qu’une action soit ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt ainsi qu’au ministère public ;
  • la nullité relative n’ouvre au contraire l’action qu’à la seule partie dont l’intérêt privé a été violé ;

« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »

« La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.

Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. »

« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

Elle peut être couverte par la confirmation.

Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. »

L’action en nullité se prescrit par 5 ans (article 2224 du Code civil).

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Les vices du consentement

Une des raisons pour lesquelles la nullité peut être soulevée est l’existence d’un vice du consentement qui contreviendrait au consentement libre, éclairé et certain d’une partie, nécessaire à la formation du contrat.

Les vices du consentement sont au nombre de trois : l’erreur, le dol et la violence.

« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »

L’altération des facultés

« La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique.

Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l’état liquidatif de partage en la forme authentique et l’acte authentique d’attribution de biens soumis à publicité foncière.

Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d’un notaire.

Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l’enregistrement ».

« La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l’avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention.

Lorsqu’elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompagnées d’une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens de l’article 7 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007.

Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire ».

« L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative. »

La convention de divorce : un contrat comme les autres ?

La loi pose des conditions formelles spécifiques à la convention de divorce, entrainant sa nullité potentielle : non-respect du délai de réflexion de 15 jours, mentions obligatoires absentes, absence des avocats…

En parallèle, appliquées à la convention de divorce, les causes générales de nullité étudiées ci-dessus permettraient-elles aussi à un ex-époux de demander l’annulation d’une convention de divorce 

Plus précisément, la question qui se pose aux juridictions est la suivante : dans le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, la convention de divorce (et l’acte notarié de partage) peuvent-ils être remis en cause par une action en nullité relevant du droit des contrats ?

La recevabilité de l’action en nullité

Plusieurs décisions ont été rendues par des juridictions du fond sur la question de l’annulation d’une convention de divorce en raison de l’existence d’une nullité relative. Or, si plusieurs cours d’appel déclarent recevables ces demandes fondées sur l’action en nullité du droit des contrats, aucune n’a pour l’instant reçus ces demandes et annulé sur ces bases les conventions de divorce.

Par un arrêt du 23 octobre 2025 (n°22/05175), la Cour d’appel de Versailles explique que :

« Compte tenu de la nature conventionnelle du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire issu de la réforme introduite par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, cet acte est soumis par principe, conformément à l’article 1105 alinéa 3 du code civil, aux règles du droit des contrats.

(…) Ainsi, la convention de divorce peut être annulée pour vice du consentement, à savoir pour absence ou insuffisance du consentement (article 1128 du code civil), pour insanité d’esprit (article 1129 du code civil) ou encore pour défaut de capacité (article 1145 du code civil) ».

Bien que la cour d’appel déboute l’appelante de sa demande d’annulation de la convention de divorce, elle déclare sa demande recevable et statue au visa des articles 1128 et suivants du code civil, relatifs aux vices du consentement, en l’espèce le dol.

Dans un arrêt du 28 avril 2025 (n°23/00631), la cour d’appel d’Angers déclare également recevable la demande d’annulation d’une convention de divorce selon les dispositions du droit des contrats :

« Il est acquis que la convention de divorce extra-judiciaire conserve sa nature contractuelle en dépit de son dépôt au rang des minutes d’un notaire.Elle est donc susceptible des actions en nullité ouvertes par le code civil. ».

La Cour d’appel de Montpellier parait prendre le contrepied dans un arrêt du 28 mai 2025 refusant de prononcer la nullité de la convention de divorce en raison d’une indivisibilité entre le prononcé du divorce et ses effets.

Elle explique que « La convention de divorce par consentement mutuel est un tout indivisible, qui règle à la fois les conséquences personnelles, y compris pour les enfants, et les conséquences patrimoniales de la séparation. Elle ne peut être réduite au sens de l’alinéa 1er et ne peut être annulable en tranche, comme le demande l’Udaf, dans ses conséquences purement financières tout en laissant subsister le principe même du divorce qui est définitivement acquis dès lors qu’il n’y a aucun vice du consentement caractérisé sur le fondement de l’article 414-1 du code civil. L’article 464 tel qu’utilisé n’intéresse manifestement pas ce type d’acte. ».

L’analyse de la décision montre qu’en réalité, la question posée à la Cour d’appel était très différente des deux premières espèces puisqu’il lui était demandé de prononcer une nullité partielle, uniquement liée aux conséquences financières du divorce. 

Autrement dit, la jurisprudence semble consacrer la recevabilité d’une nullité relative d’une convention de divorce sur un fondement de droit civil général.

Le bien-fondé de l’action en nullité

Les quelques arrêts prononcés à ce jour sur le sujet déboutent systématiquement les appelants. 

Dans un arrêt du 20 octobre 2025 (n°24/04412), la Cour d’appel de Douai déboute l’appelante de sa demande d’annulation de sa convention, considérant que le dol n’a pas été établi : « Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la convention pour absence de loyauté, de transparence et dol qu’il n’établit en aucune façon. ».

Il en va de même pour un arrêt du 14 avril 2020 de la Cour d’appel de Nîmes (n°19/00887) considérant que le dol invoqué pour la nullité du divorce n’était pas caractérisé à défaut d’avoir démontré l’intention dolosive comme la caractérisation d’une dissimulation volontaire d’information par l’intimé.

Dans un arrêt du 28 avril 2025 (n°23/00631), la Cour d’appel d’Angers déboute l’appelante qui invoque au soutien de ses prétentions le dol par la motivation suivante : « Le législateur a ainsi fait des avocats les garants, aux lieu et place du juge auquel était soumis la convention de divorce pour homologation, de la convention de divorce qu’ils rédigent et signent avec leurs clients.

Il appartenait donc à Mme [K], même à considérer qu’elle aurait été rassurée par les dénégations de M. [X], de s’ouvrir de ses doutes à son conseil, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.

Elle n’est pas plus fondée à soutenir qu’elle aurait pu prétendre, dans le cadre d’un divorce judiciaire, à une prestation compensatoire plus importante, dans la mesure où, là encore, elle a bénéficié des conseils de son avocat qui au vu des situations respectives des parties était tenu de la guider utilement et, au besoin, de la conseiller de ne pas signer, sachant qu’en toute hypothèse, la reconnaissance de fautes aux torts d’un conjoint par un tribunal ne signifie pas de facto l’allocation d’une prestation compensatoire, les conséquences d’un divorce n’étant pas liées au prononcé de ce divorce.

A toutes fins, la cour relève que Mme [K] ne justifie pas plus de l’existence d’un mariage religieux qui aurait été célébré en novembre 2019 entre M. [X] et Mme [Z], M. [X] contestant cette allégation et produisant aux débats les attestations, traduites, de deux témoins du mariage coutumier le 5 août 2022 (MM [H] [D] et [F] [V]).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que Mme [K] ne démontre aucune manœuvre, mensonge ou dissimulation intentionnelle d’une information essentielle de la part de M. [X] qui aurait pu l’amener à consentir à la convention du 19 juin 2020.

En toute hypothèse, la cour relève que c’est à l’issue de plusieurs mois de négociations, après analyse des dispositions conventionnelles et sur les conseils dispensés par les avocats des deux parties et après que ces dernières aient bénéficié du délai légal de réflexion de 15 jours prévu par l’article 229-4 du code civil, que Mme [K] a ainsi pu donner son accord, sans précipitation et de façon avisée.

Par suite, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’aucun dol n’était constitué et a rejeté la demande d’annulation de la convention de divorce.

La décision querellée sera confirmée. ».

Dans un arrêt du 14 novembre 2024 (n°23/01437), la Cour d’appel de Dijon déboute l’appelante en expliquant que la violence avancée comme ayant vicié son consentement n’est pas caractérisée. 

Les juridictions déboutent les appelantes qui se prévalent d’un vice du consentement sur la base d’une carence probatoire ou de l’impossibilité à caractériser le dol ou la violence. 

La cour d’appel d’Angers insiste également sur la présence de l’avocat lors des négociations autour du projet de convention et de la signature de celle-ci pour appuyer son raisonnement.

Il faut d’ailleurs se souvenir que la seule décision connue d’annulation d’une convention de divorce prononcée en France depuis la réforme, obtenue par le cabinet Canopy Avocats, l’a notamment été sur la démonstration que l’avocate de l’épouse n’était pas physiquement présente lors du rendez-vous de signature.

Jusqu’à présente, la jurisprudence semble donc faire de cette présence la clé de voute du divorce par consentement mutuel, celle qui garantit la solidité de l’édifice.