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Droit de la famille

Interdiction de sortie du territoire : la fin d'une conception systématiquement bilatérale

Cass. 1re civ., 1er juill. 2026, n° 25-21.064

Enfants - Autorité parentale (résidence, pensions, etc.), Droit international privé de la famille

Par un arrêt en date du 1er juillet 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation pratique une évolution majeure concernant l’interdiction de sortie du territoire d’un enfant mineur. Cette dernière peut désormais être limitée au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et à l’effectivité des liens entre l’enfant l’autre parent. La solution rompt donc avec une conception systématiquement bilatérale de la mesure et renforce l’exigence de proportionnalité.

Rappel du cadre légal

L’interdiction de sortie du territoire prévue par l’article 373-2-6 du Code civil constitue une mesure de protection de l’enfant.

« Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent.

Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.

Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »

La nécessité de caractériser un risque concret de départ

L’interdiction de sortie du territoire y est conçue comme un moyen de prévention. Elle ne sanctionne pas un comportement passé d’un parent mais vise à empêcher qu’un déplacement international ne compromette durablement l’exercice de l’autorité parentale et ne rompe les relations personnelles de l’enfant avec l’un de ses parents. 

Le juge doit donc constater un risque suffisamment sérieux et concret pour prononcer l’interdiction de sortie du territoire.

Ce risque peut résulter d’un faisceau d’indices. Ainsi dans les dossiers du cabinet peut-on trouver : 

  • des menaces de départ,
  • des précédents de non-représentation,
  • la découverte de démarches préparatoires, 
  • souvent : l’absence d’ancrage durable en France 
  • et enfin les difficultés prévisibles de retour depuis l’État envisagé.

Aucun de ces éléments n’est toutefois décisif par nature. De la même manière, la seule nationalité étrangère d’un parent ou l’existence d’attaches familiales hors de France ne suffisent le plus souvent pas à caractériser le risque d’enlèvement d’enfant et le prononcé d’une interdiction de sortie du territoire.

Un mécanisme conçu pour s’appliquer aux deux parents

La rédaction de l’article 373-2-6 du Code civil avait favorisé une lecture symétrique de la mesure. Le texte vise une sortie « sans l’autorisation des deux parents ». Dès lors, l’interdiction de sortie du territoire était traditionnellement regardée comme attachée à la personne de l’enfant plutôt qu’au comportement de l’un de ses parents. 

Habituellement donc, le prononcé de l’interdiction de sortie du territoire obligeait chacun des parents à obtenir l’accord de l’autre pour voyager avec l’enfant, quand bien même le risque de non-retour n’était caractérisé que d’un seul côté.

Cette réciprocité présentait une certaine cohérence. Le parent qui sollicitait l’interdiction de sortie du territoire savait qu’il en supporterait lui-même les contraintes ; la mesure ne pouvait donc être demandée sans considération pour ses effets sur sa propre liberté.

Mais ce fonctionnement enfermait également le juge dans une alternative binaire : soit aucune interdiction n’était prononcée, soit elle produisait des conséquences identiques à l’égard des deux parents, même celui qui ne présentait aucun risque.

Faits et procédure

Dans le cadre d’une procédure relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant deux enfants nés en 2014 et 2015, d’un père français et d’une mère de nationalités australienne et américaine, le juge aux affaires familiales prononce une interdiction de sortie du territoire sauf à obtenir l’accord des deux parents. 

Plus tard, le père saisit de nouveau le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la levée de l’interdiction à son seul égard. Il fait alors valoir qu’il ne présente aucun risque d’enlèvement des enfants mais que le risque de déplacement illicite demeure encore caractérisé à l’égard de la mère.

Par un arrêt du 23 octobre 2025, la cour d’appel de Paris maintient néanmoins l’interdiction à l’égard des deux parents. 

Même si elle constate que le père ne présente aucun risque d’enlèvement, elle considère que l’article 373-2-6 du Code civil ne permet pas une autorisation « distributive ou unilatérale » de sortie du territoire.

Le père forme un pourvoi en cassation.

Apport de la Cour de cassation

La fin du caractère systématiquement bilatéral de l’interdiction de sortie du territoire

La première chambre civile casse partiellement l’arrêt au visa combiné de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 2, paragraphes 2 et 3, du Protocole n° 4 et de l’article 373-2-6 du Code civil.

Elle rappelle qu’une interdiction de sortie du territoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que dans la liberté de circulation. Si cette ingérence peut être justifiée par la protection des droits de l’enfant et de l’autre parent, elle doit rester nécessaire et proportionnée au but poursuivi. 

La Cour en déduit que l’interdiction de sortie du territoire « peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et à l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent ». 

L’arrêt ajoute donc une troisième possibilité pour le juge aux affaires familiales : 

  • ne prononcer aucune interdiction,
  • maintenir une interdiction de sortie du territoire pour les deux parents, 
  • limiter cette interdiction à un seul parent.

L’individualisation du périmètre de la mesure

Le second apport de l’arrêt réside dans la méthode imposée au juge. 

Le contrôle de proportionnalité ne doit plus seulement porter sur le principe même de l’interdiction de sortie du territoire. Elle doit également l’être dans son étendue et ses modalités.

La solution évite ainsi que l’enfant soit privé de séjours à l’étranger non parce que ces déplacements seraient dangereux, mais en raison d’un conflit parental ou d’un usage stratégique de l’autorisation, maintenant ainsi l’intérêt supérieur de l’enfant au centre de la réflexion. 

Cette nouveauté bénéficie également aux enfants qui ont déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire puisque cette mesure est évolutive. 

Elle peut donc être levée à la fois dans son principe mais également désormais dans son étendue.

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