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Droit du patrimoine

Fiscalité - Appréciation individuelle de la résidence principale malgré l’imposition commune

CE, 9eme-10eme ch, 7 juill. 2026, n°506653

Patrimoine - Fiscalité

Enseignement de l'arrêt

La notion de résidence principale, au regard de la taxe d’habitation, est appréciée pour chaque contribuable, indépendamment de l’imposition commune à l’impôt sur le revenu.

Elle exclut tout présomption tirée de l’adresse figurant sur la déclaration de revenus et impose une appréciation in concreto de la résidence principale au vu de l’ensemble des pièces produites.

Rappel du cadre légal

La taxe d’habitation dans sa rédaction initiale

L’article 1407 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable à l’imposition due au titre de l’année 2022, dispose que la taxe d’habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation, sans distinction.

« I. – La taxe d’habitation est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ;

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l’article 1408.

II. – Ne sont pas imposables à la taxe :

1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ;

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;

4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.

III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer :

1° (abrogé) ;

2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ;

3° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme.

La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d’habitation afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d’habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux. »

L’article 1408 du CGI désigne comme redevables « les personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables », indépendamment de la qualité de propriétaire ou de locataire.

« I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables.

Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l’État, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.

Les sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.

II. – (Abrogé). »

L’article 1415 du CGI ajoute que la taxe est établie « pour l’année entière, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition », ce qui fixe la date de référence pour apprécier l’affectation du logement.

« La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »

Ainsi, du 13 juin 2016 au 01 janvier 2023, la taxe d’habitation grève indistinctement tous les locaux meublés affectés à l’habitation, sans distinction entre résidence principale et résidence secondaire.

L’exonération progressive de la résidence principale

L’article 1414 C du CGI prévoyait une exonération de taxe d’habitation afférente à « l’habitation principale » des contribuables dont les revenus n’excédaient pas un certain plafond.

« I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.

2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est totale.

3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au rapport entre :
a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;
b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.

II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter.

III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 65 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. »

Ce texte introduisait, pour la première fois, une distinction fiscale entre habitation principale et autres locaux meublés, en exonérant partiellement ou totalement la résidence principale des contribuables aux revenus modestes.

La notion de résidence principale devient un critère déterminant pour l’application de l’exonération, sans que le code général des impôts ne la définisse expressément, laissant à la jurisprudence le soin d’en préciser les contours.

La suppression de la taxe sur la résidence principale

À compter du 1er janvier 2023, la taxe d’habitation afférente à la résidence principale est supprimée et l’article 1414 C est abrogé.

L’article 1407 du CGI, dans sa rédaction applicable à l’imposition due au titre de l’année 2023, est alors reformulé pour viser spécifiquement « la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ».

« I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due :

1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ;

2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ;

3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’État, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l’article 1408.

II. – Ne sont pas imposables à la taxe :

1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ;

2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;

3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;

4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;

5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.

III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer :

1° (abrogé) ;

2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ;

3° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme.

La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux. »

La taxe d’habitation ne subsiste donc que pour les locaux meublés qui ne constituent pas la résidence principale du contribuable, ce qui rend la caractérisation de la résidence principale encore plus déterminante.

L’imposition commune à l’impôt sur le revenu

Parallèlement, l’article 6, 1 du CGI soumet les couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité à une imposition commune à l’impôt sur le revenu, en les rattachant à un même foyer fiscal pour la détermination du domicile fiscal et des revenus imposables.

« 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents.

Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux.

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune. L’imposition est établie à leurs deux noms.

2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.

3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre :

1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;

2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l’un ou à l’autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.

Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l’option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l’un ou des parents de l’un des conjoints.

3° Le rattachement au foyer fiscal qui l’a recueillie après qu’elle est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne.

4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes :

a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.

5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte.

Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l’article 170. Elle n’est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d’une année antérieure, se marient entre eux.

6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

7. Abrogé

8. En cas de décès de l’un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l’impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »

Cette imposition commune pourrait laisser penser qu’une adresse unique, déclarée pour l’ensemble du foyer, devrait automatiquement valoir résidence principale pour chacun des époux ou partenaires au regard de la taxe d’habitation.

Toutefois, le Conseil d’État a progressivement admis, d’abord en matière d’exonération de la plus‑value de cession de la résidence principale (CE, 15 décembre 2025, Bonhomme, n° 496235), que l’imposition commune ne fait pas obstacle à une appréciation autonome de la résidence principale de chacun des membres du foyer.

Pour retrouver notre commentaire de cet arrêt du 15 décembre 2025 : cliquez ici

Le régime de la preuve de la résidence principale

S’agissant du régime de preuve, le Conseil d’État a précisé, dans une décision « Maunder » du 19 novembre 2024 (n° 487770), que la détermination de la résidence principale relève d’une appréciation in concreto des juges du fond, au vu des « résultats de l’instruction » et de l’ensemble des pièces versées au dossier.

L’adresse déclarée pour l’impôt sur le revenu au 1er janvier de l’année d’imposition constitue « l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte », mais ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser la résidence principale.

Faits et procédure

Une contribuable est assujettie à la taxe d’habitation, puis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, au titre des années 2022 et 2023, en raison d’un appartement situé à Lyon.

Elle soutient que ce logement doit être regardé comme sa résidence principale et demande au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations correspondant à ce bien.

Par un jugement du 26 mai 2025 (n° 2403212), le tribunal administratif rejette sa demande, estimant que les éléments produits ne permettent pas d’établir que sa résidence principale se situe à Lyon.

Le juge se fonde notamment sur l’adresse de Caluire‑et‑Cuire figurant sur la déclaration de revenus commune établie par la contribuable et son conjoint, ainsi que sur plusieurs pièces (passeport, carte grise, chéquier, bulletins de salaire, avenants à la police d’assurance habitation) concordantes avec cette adresse.

La contribuable forme alors un pourvoi, devant le Conseil d’État.

Elle invoque principalement une erreur de droit du tribunal, qui aurait présumé que sa résidence principale devait être située à l’adresse mentionnée sur la déclaration de revenus commune, et une dénaturation des pièces du dossier quant à la réalité de sa résidence principale à Lyon.

Apport du Conseil d’État

Solution retenue

Le Conseil d’État rejette le pourvoi en jugeant, au vu de l’ensemble des pièces, que l’adresse de Mme A à Lyon ne pouvait être regardée comme celle de sa résidence principale pour l’imposition à la taxe d’habitation.

Le principe central dégagé par la décision est que « la résidence principale, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard de la situation de chaque contribuable, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il soit soumis à une imposition commune à l’impôt sur le revenu ».

Il s’agit là d’une affirmation claire d’autonomie de la notion de résidence principale par rapport au foyer fiscal de l’impôt sur le revenu, qui résonne avec la décision « Bonhomme » rendu en matière de plus‑value immobilière le 15 décembre 2025 évoqué ci-dessus.

Rejet de la présomption liée à la déclaration de revenus

Le Conseil d’État précise que pour déterminer si un logement constitue la résidence principale du contribuable, « il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction ».

Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier sur la déclaration d’impôt sur le revenu « constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte », il « ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation ».

Autrement dit, le Conseil d’État exclut la mise en place d’une présomption simple ou irréfragable selon laquelle l’adresse fiscale serait automatiquement la résidence principale au sens de la taxe d’habitation.

Cette solution protège le contribuable contre une assimilation mécanique de la résidence principale à son adresse fiscale, tout en lui laissant la charge de la preuve par la production de pièces de nature à établir sa résidence effective dans le logement en cause.

Autonomie de la résidence principale par rapport au foyer fiscal

Ainsi, dans un couple soumis à imposition commune, il est juridiquement possible que l’un des époux ait sa résidence principale dans un logement distinct de celui mentionné sur la déclaration de revenus, dès lors que sa situation concrète le justifie.

Cette autonomie renforce la cohérence de la jurisprudence fiscale en alignant la logique de la taxe d’habitation sur celle déjà retenue pour d’autres dispositifs, comme l’exonération de la plus‑value de cession de la résidence principale.

Elle permet de mieux appréhender les situations de conjoints géographiquement éloignés pour des raisons professionnelles ou personnelles, en évitant une solution uniforme attachée au seul foyer fiscal.